Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 juil. 2025, n° 25/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02975
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02975
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [K] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [K] [F], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2025 à 11h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 29 juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [F], né le 12 Novembre 1971 à [Localité 15], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [E] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Côme SALARD (substituant le cabinet Gabet-Schwilden), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [K] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN RELEVE d’OFFICE DE LA NOTIFICATION TARDIVE DES DROITS EN GARDE A [Localité 18]
Attendu que le magistrat du siège a relevé d’office le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue de M. [K] [F] (Interpellation à 15 heures 20, présentation à l’OPJ à 15 heures 55, réquisition interprète à 18 heures 45 et notification des droits à 18 heures 58) ; que les parties ont pu échanger contradictoirement sur ce moyen, le conseil du retenu s’y associant et celui de la préfecture faisant valoir qu’il se déduit des pièces de la procédure que l’interprète aurait été requis plus tôt puisqu’ il se présente à 18 heures 46 pour une réquisition intervenue à 18 heures 45 ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend des droits attachés à cette mesure ;
Attendu que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005) ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 24 juillet 2025 à 15 heures 30, il appert des pièces de la procédure qu’une réquisition à interprète a été réalisée à 18 heures 45 soit 3 heures 15 minutes après le placement de fait en garde à vue sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque événement insurmontable susceptible de légitimer ce retard, que les droits ont été définitivement notifiés à 18 heures 58 soit 3 heures et 28 minutes plus tard ; que l’argument de la préfecture selon lequel cet interprète aurait nécessairement été requis plus tôt se heurte à la faculté qui était celle des policiers de faire notifier les droit à l’intéressé par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2025 à 10h47
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 31 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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