Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 23 sept. 2025, n° 24/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04583 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TANG / JAF Cab 4
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [Y], [T] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-012083 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Djamila BENHAMIDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (BRESIL),
demeurant [Adresse 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], Etat du Para (Brésil)
et de
. Madame [Y], [T] [L], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (67)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 6] (Brésil) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”.
RESERVE les droit d’accueil du père ;
DIT que le père devra verser à la mère une contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants d’un montant mensuel de 150 euros augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°24/7378), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [L] lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Clause
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Support ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Indemnisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Titre
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Corée du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.