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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGM
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7].
Monsieur [Y] est propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 6] de la même rue.
Par courrier recommandé daté du 29 octobre 2021, Monsieur [E] a demandé à Monsieur [Y] de supprimer des panneaux de décoration que ce dernier avait fixés sur le mur séparant leurs fonds, propriété exclusive de Monsieur [E] selon les parties.
Le 18 janvier 2022, un constat d’accord est intervenu entre les parties sous l’égide d’une conciliatrice de justice.
Cet accord a été homologué et rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2023.
L’accord du 18 janvier 2022 prévoit :
“M [Y] autorisera M [E] à entrer dans son habitation pour intervenir sur le mur de l’extension de la maison, côté M [Y], non mitoyen, pour y appliquer un produit anti mousse. M [E] prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger la terrasse de M [Y].
Cette opération sera faite au plus tard dans le courant du mois de mai, à une date convenue avec M [Y] et pourra être renouvelée chaque année, si besoin et sur demande de M [Y].
M [Y] s’engage à retirer les attaches (vis et chevilles) fixant ses panneaux de décoration sur le mur de M [E] et ce pour le 30 avril 2022 au plus tard.
M [E] procédera au rebouchage des trous avant la muse en oeuvre de l’antimousse”.
Par acte du 9 octobre 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [Y] devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de voir assortir d’une astreinte le procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2022.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
Dans ses conclusions, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
— Prendre acte de son désistement d’instance,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions, Monsieur [Y] présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [E] explique avoir obtenu que Monsieur [Y] exécute les termes de l’accord du 18 janvier 2022 dans le temps de l’instance et sollicite que son désistement soit constaté.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suite au procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2022, Monsieur [E] a proposé à Monsieur [Y] quatre dates pour venir reboucher les trous dans le mur litigieux et appliquer un produit anti-mousse, cela par courrier recommandé du 26 avril 2022. Monsieur [Y] ne prétend pas avoir répondu à ce courrier.
Monsieur [E] a réitéré sa demande par la voix de son conseil selon mise en demeure du 4 octobre 2022. Par courrier électronique du 11 octobre 2022 adressé au conseil de Monsieur [E], Madame [P] [Y] a indiqué ne pas comprendre le sens de cette mise en demeure, affirmant à cette occasion que les trous avaient déjà été rebouchés.
Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve de ce que ces trous avaient effectivement été rebouchés avant l’introduction de la présente instance. A le supposer établi, Monsieur [E] gardait intérêt à accéder au mur litigieux pour vérifier leur bon rebouchage et appliquer un produit anti-mousse conformément à l’accord du 18 janvier 2022.
Le conseil de Monsieur [E] a de nouveau mis en demeure Monsieur [Y] par courrier du 6 février 2023.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] n’a pu finalement avoir accès au mur litigieux que dans le temps de la présente instance.
Monsieur [Y] prétend qu’il aurait proposé à plusieurs reprises à Monsieur [E] de passer par l’arrière du jardin pour accéder au mur et appliquer un produit anti-mousse, ce que ce dernier aurait refusé, et qu’il était simplement opposé à ce que Monsieur [E] passe par son habitation. Si Monsieur [Y] démontre avoir indiqué cela aux forces de l’ordre dans le cadre d’une main courante du 7 décembre 2023, il n’apporte pas la preuve d’avoir formulé cette proposition à Monsieur [E]. En tout état de cause, le défendeur ne justifie pas que cette proposition était réaliste, indiquant lui même dans ses conclusions que celle-ci impliquait que [E] démonte une partie de son grillage.
Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [Y] a rendu la présente instance nécessaire.
Monsieur [Y] doit par conséquent être condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion BOUREL, et à payer à Monsieur [E] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] [E] et l’extinction consécutive de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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