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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/56916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5662
FMN° :5
Assignation du :
07 et 08 Octobre 2024
N° Init : 23/58251
[1]
[1] 1 Copie expert+
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.C.I. PRD MONTPARNASSE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
S.C.I. PRD MONTPARNASSE 2
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
S.C.I. [Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDERESSES
Syndicat Des Copropriétaires De L’IMMEUBLE [Adresse 13] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS – #J0109
S.A.S.U NEOM
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1984
S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
S.A.S. OASIS MONTPARNASSE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS – #P0238
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires de l ‘IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS – #J0109
S.C.I OASIS MONTPARNASSE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 et 08 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les conclusions en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l‘IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS et de la S.C.I OASIS MONTPARNASSE
Vu notre ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle Monsieur [F] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons le Syndicat des copropriétaires de l ‘IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS, le syndicat des copropriétaires De L’IMMEUBLE [Adresse 13] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE et la SCI OASIS MONTPARNASSE en leurs interventions volontaires ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Le syndicat des copropriétaires De L’IMMEUBLE [Adresse 13] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE
— La S.A.S.U NEOM
— La S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT
— La S.A.S. OASIS MONTPARNASSE
— Le syndicat des copropriétaires de l ‘IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS
— S.C.I OASIS MONTPARNASSE
notre ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ayant commis Monsieur [F] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 17], le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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