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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2024, n° 24/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INQ
N° MINUTE :
8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5INQ
Par exploit d’huissier, ELOGIE-SIEMP propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [W] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 4218,94 euros au titre des loyers et charges dus mars 2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est.
— dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
— 800,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
— l’exécution provisoire
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 8111,49 euros septembre 2024 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 8111,49 Euros au titre des loyers et charges dus septembre 2024 inclus ,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est.
— dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
— 800,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les dépens
— l’exécution provisoire
Madame [W] [K] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 18/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 4218,94 euros selon décompte versé aux débats
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’actualiser la somme en raison de la non comparution de la défenderesse à l’audience de plaidoirie
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement en raison de la non comparution de Madame [W] à l’audience de plaidoirie ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [W] [K] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 4218,94 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Fixons l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons Madame [W] [K] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-SIEMP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [W] [K] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons la demande sollicitée en vertu de l’article 700 du CPC
Rejetons toute autre demande
Condamnons Madame [W] [K] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer
Disons que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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