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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/12598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12598 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6J7
N° de Minute : L 25/00016
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE EUROPE, représenté par son syndic en exercice, la SAS S.E.R.G.I.C
C/
[R] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. DE LA RESIDENCE EUROPE, représenté par son syndic en exercice, la SAS S.E.R.G.I.C, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12598 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] est propriétaire des lots n°169 (appartement) et 170 (débarras n°1) de la résidence [7] située [Adresse 3], gérée par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic.
Par lettre recommandée du 27 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires ([Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 2 278,02 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par lettre recommandée du 21 août 2023, le conseil du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, a mis en demeure Mme [X] de payer à son client la somme de 3 012,22 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2023 réceptionnée le 20 octobre 2023, le conseil du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, a mis en demeure Mme [X] de payer à son client la somme de 4 247,24 euros au titre des charges de copropriétés impayées et des frais de recouvrement dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile:
condamner Mme [X] à lui payer la somme 7 206,47 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité des sommes dues au titre des charges de copropriété dues au 2 octobre 2024,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 315,97 euros au titre des frais nécessaires qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [X], assignée par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 22 septembre 2022, 15 juin 2023 et 20 juin 2024 qui approuvent les comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et du budget prévisionnel de l’exercice 2023, 2024 et 2025.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, produit également :
les appels de fonds émis au cours de l’année 2023 et 2024 qui rappellent les tantièmes afférents aux lots dont Mme [X] est propriétaire ;
le décompte de charges pour l’année 2022 et 2023.
L’appel de fonds le plus récent arrêté au 2 octobre 2024 mentionne une somme de 7 714,44 euros à régler pour le 1er octobre 2024.
La SAS Nexity Lamy produit un décompte actualisé au 1er octobre 2024 qui mentionne cette même somme et qui inclut 507,97 euros de frais détaillés comme suit :
39 euros au titre de frais de mise en demeure du 28 avril 2023,
28 euros au titre de frais de relance après mise en demeure du 28 mai 2023,
192 euros de frais de constitution du dossier avocat du 18 août 2023,
248,97 euros de frais au titre de la lettre comminatoire par avocat du 15 septembre 2023.
Les frais de mise en demeure, de relance après mise en demeure et de constitution du dossier transmis à l’avocat sont prévus par le contrat de syndic produit aux débats.
Tel n’est toutefois pas le cas des frais de lettre comminatoire par avocat.
Le courrier de relance du 28 mai 2023 est produit aux débats.
Il convient donc de déduire la somme de 248,97 euros au titre des frais de lettre comminatoire par avocat du 15 septembre 2023
Mme [R] [X] sera donc condamnée à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 7 465,47 euros dont 7 206,47 au titre des charges de copropriété impayées au et 259 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic la somme de 7 465,47 euros dont 7 206,47 au titre des charges de copropriété impayées au 2 octobre 2024 et 259 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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