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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 avr. 2026, n° 26/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/04/2026
à : Monsieur [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/01303
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NB
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2026
DEMANDERESSE
LA S.A. d’HLM SEQENS, dont le siège social est sis BE ISSY – [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention écrite en date du 2 octobre 2015, la société DOMAXIS a donné à bail à Monsieur [V] [R] un emplacement de stationnement n° P148 sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel de 108,74 Euros.
Suivant Assemblée Générale Mixte en date du 5 juin 2029, la société DOMAXIS a apporté à la SA d’HLM France Habitation l’ensemble de ses biens, droits et obligations.
Suivant Assemblée Générale Mixte en date du 12 juin 2019, la dénomination de la SA d’HLM France Habitation a été remplacée par la SA d’HLM SEQENS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS a mis en demeure Monsieur [V] [R] de régler la somme de 391,17 euros au titre des arriérés de loyers dus à défaut de quoi, elle procéderait à la résiliation du bail.
Suivant commandement de payer en date du 22 septembre 2025, la SA d’HLM SEQENS a mis en demeure Monsieur [V] [R] de lui régler la somme de 391,17 euros.
Par courrier en date du 27 janvier 2026, le conseil de la SA d’HLM SEQUENS a avisé Monsieur [V] [R] de la délivrance d’une assignation en paiement, résiliation du bail et expulsion pour l’audience du 2 avril devant le tribunal judiciaire de PARIS l’invitant à reprendre immédiatement le paiement intégral du loyer courant et de régler en sus une somme à valoir sur l’arriéré.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait citer Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail pour défaut de paiement des loyers, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bil aux torts et griefs de Monsieur [R],
— l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que celles de tous les occupants de son chef,
— le paiement de la somme de 281,71 Euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement dus en cas de continuation du bail, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25%, augmentée des charges légalement exigibles,
— une indemnité de procédure de 500 Euros,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
A l’audience, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ramenant toutefois sa demande en paiement à la somme de 132,61 euros due au 3 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement compte tenu des efforts du locataire pour solder sa dette.
Monsieur [V] [R], bien que régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 29 avril 2026.
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NB
MOTIFS
Sur le fond :
Sur la demande en paiement et la résiliation du bail:
Le contrat contient en son sein une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoies ou à défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent contrat, notamment de celle relative à l’assurance, et 8 jours après sommation restée infructueuse, le présent contrat sera résilié de plein droit.
Or, le locataire n’a pas, dans le délai de 8 jours suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 septembre 2025, qui reproduit la clause résolutoire figurant au contrat de location liant les parties, réglé sa dette locative.
La clause résolutoire est donc en principe acquise au 1er octobre 2025.
Au vu du décompte produit par le bailleur, il apparaît que la locataire se trouve redevable de la somme de 132,71 € au titre des loyers dus au 17 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [R]à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme provisionnelle de 132,71euros correspondant aux loyers et charges impayés au 17 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu des efforts conséquents fait par le locataire pour parvenir à un règlement rapide de sa dette locative, il convient de constater sa bonne foi. Par ailleurs, la demanderesse, prenant acte de ces efforts, ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Eu égard à la faiblesse du montant de la dette, il convient d’accorder à Monsieur [V] [R] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
Sur l’indemnité d’occupation :
Si le défendeur ne respecte pas les délais ainsi accordés, il sera réputé occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Décision du 29 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/01303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NB
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [R] sera condamné à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [R] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme provisionnelle de 132,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 17 mars 2026, terme du mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à Monsieur [V] [R] un délai de grâce pour se libérer et dit qu’il devra s’en acquitter par 2 paiements mensuels successifs d’un montant de 66 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, le débiteur perdra de plein droit le bénéfice des délais de paiement ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées parle locataire, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
SUBSIDIAIREMENT, disont qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 2 octobre 2025 liant les parties, à compter du 1er octobre 2025 et dit que Monsieur [V] [R] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation l’emplacement de stationnement n° P148 sis [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir libéré les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meubles aux frais avancés par le défendeur ;
Condamnons Monsieur [V] [R] dans ce cas à payer à la SA d’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalent à une fois le loyer contractuel, majorée des charges récupérables à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons Monsieur [V] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 septembre 2025 (69,12 euros) ;
Condamnons Monsieur [V] [R] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière, La Juge.
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