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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRB6
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 24]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LEBEL, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023002898 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 41])
DEFENDEURS :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 29],
[Adresse 32]
[Adresse 1] [Localité 51] [Adresse 39]
Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [W] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 25],
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 27]
— [Adresse 49] -
[Localité 20]
Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Z] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 26]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
Madame [X] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 17] 1991 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 28]
[Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [F] veuve [M] est décédée à [Localité 44] le [Date décès 23] 2019.
Elle laisse pour lui succéder ses enfants :
[Z] [M] épouse [L],
[O] [M] épouse [D],
[J] [M],
[Y] [M],
[W] [M] épouse [R],
[H] [N] [M],
ainsi que ses petits-enfants, venant par représentation de leur père [K] [M] décédé le [Date décès 16] 2014 :
[B] [M],
[X] [M] épouse [I].
Faisant valoir qu’aucun accord n’était intervenu entre les héritiers sur la liquidation de la succession de la défunte, par actes en date des 2, 16, 17, 25 et 26 janvier 2024, [V] [M] a fait assigner les défendeurs devant ce tribunal, au visa des articles 815, 901, 1303, 1004 et 1005 du code civil, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [F], prononcer à son profit la délivrance du legs consentis par la défunte, et fixer à son bénéfice une créance d’assistance de 259 955 euros.
[B] [M] et [X] [M] assignés à domicile n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025 et signifiées aux défendeurs non constitués, [V] [M] demande au tribunal de :
« – prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [N] [F] décédée le [Date décès 23] à [Localité 44] ;
— pour ce faire, voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et/ou à la chambre des notaires afin de procéder aux dites opérations et de procéder aux comptes entre les parties ;
— prononcer la régularité du testament authentique instituant [V] [M] légataire universelle ;
— prononcer la délivrance judiciaire du legs consenti par Madame [N] [F] au profit de Madame [V] [M] à compter de la délivrance de l’assignation ;
— fixer la créance d’assistance de [V] [M] à l’encontre de la succession à 59 955 euros et en tant que de besoin la condamner au paiement ;
— condamner solidairement Madame [Z] [M] épouse [L], Madame [O] [M] épouse [D], Monsieur [J] [M], Madame [Y] [M], Madame [W] [M] épouse [R], et Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En résumé, elle fait valoir que :
les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [F] doivent tenir compte du testament authentique qui l’a institué légataire universelle de la quotité disponible, sous réserve des droits de chacun ;
ce testament authentique daté du 2 mai 2017 n’est pas contestable dès lors qu’il a été régularisé par notaire et qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure en inscription de faux ; qu'[N] [F] était lucide lors de l’établissement de cet acte qui précise qu’elle dispose de la plénitude de ses facultés intellectuelles et qui a été établi antérieurement à son placement sous tutelle intervenu le 25 janvier 2018 ;
elle s’est occupée quotidiennement de la défunte pendant trois ans avant son décès, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir une créance d’indemnisation à ce titre ;
les quelques périodes d’hospitalisation de la défunte ne sont pas de nature à faire disparaître le principe de la créance d’assistance s’agissant de courtes périodes et de la nécessité de visiter la patiente hospitalisée ; que son aide et assistance a consisté en du ménage au domicile, à l’élaboration des repas et la réalisation des courses, aux opérations de déménagement et l’assistance aux soins ; que l’aide extérieure financée par le département n’était pas suffisante pour assurer l’ensemble des besoins de la défunte ; que c’est d’ailleurs son investissement particulier qui a justifié que la défunte la désigne comme légataire universelle.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2025, [Y] [M], [W] [M], [O] [M], [Z] [M] et [J] [M] (ci-après les consorts [M]), demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, et des articles 1303 et 1364 du code de procédure civile, de :
« -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [F] épouse [M], décédée le [Date décès 23] 2019,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [M], décédé le [Date décès 21] 2016,
— désigner à cet effet Monsieur le président de la [37] avec faculté de délégation pour y procéder,
— constater la nullité du testament du 2 mai 2017,
— constater la nullité du legs instituant [H] [N] [M] comme légataire universelle,
— autoriser le notaire commis à interroger le fichier [42],
— ordonner au [42] de communiquer au notaire commis la liste et les arrêtés des comptes détenus par Monsieur [U] [M] et Madame [N] [F] sur une période de trois années avant le décès de Monsieur [U] [M] à savoir à compter du 1er avril 2013,
— ordonner au [42] de communiquer le notaire commis la liste et les arrêtés des comptes détenus par Madame [N] [F] sur une période de trois années avant son décès à savoir à compter du [Date décès 23] 2016,
— débouter [H] [N] [M] de ses autres demandes,
— condamner [H] [N] [M] à (leur) verser à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [V] [M] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selarl [40]. »
En résumé, ils font valoir que :
ils ne s’opposent pas à la demande de partage judiciaire qui doit être étendue à la succession de Monsieur [U] [M] ;
la défunte ne disposait pas de toutes ses facultés lui permettant de consentir un testament à la date à laquelle celui-ci a été établi ; que ce testament est nul au regard de l’état de santé d'[N] [F] au mois de mai 2017, au regard des éléments relevés dans le jugement de placement d'[N] [F] sous tutelle intervenu en janvier 2018 qui précise que dès le 29 septembre 2016, le procureur de la République a requis l’établissement d’un certificat médical en vue de l’ouverture de la mesure de protection ; que la défunte présentait des troubles cognitifs depuis 2007 qui n’ont cessé de s’accentuer avec le temps ;
les allégations de [V] [M] relatives au fait que celle-ci s’est occupée quotidiennement de sa mère durant les trois ans qui ont précédé son décès sont fausses ; que la défunte a été hospitalisée à de nombreuses reprises durant les quatre dernières années de sa vie compte tenu de l’altération de son état général, de troubles du comportement sur fond de démence et d’un maintien à domicile difficile ; qu’elle a par ailleurs résidé au sein d’une résidence pour personnes âgées à [Localité 52] du 16 juin 2017 jusqu’à son décès ; que les comptes rendus d’hospitalisation montrent qu’elle a bénéficié de l’aide d’une auxiliaire de vie à domicile trois fois par jour pour la toilette, l’habillage et la préparation des repas ; que la présence supposée quotidienne de [V] [M] ne résultait pas d’une nécessité impérieuse de fournir une aide à sa mère, mais de son unique volonté d’être à ses côtés, ce qui n’excède pas les exigences de la piété filiale ;
il n’est pas démontré par la demanderesse son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de la défunte, conditions requises par l’article 1303 du code civil relatif à la gestion d’affaires.
MOTIFS
1.Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, la demande de partage judiciaire de la succession d'[N] [F] n’est pas contestée et il ressort du présent litige que les parties ne s’accordent pas sur un partage amiable, s’opposant sur un certain nombre de points qui seront examinés ci-après.
S’il est sollicité par les défendeurs l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père [U] [M], force est de relever qu’il n’est justifié d’aucune tentative de partage amiable ni de tout élément relativement à son décès et à sa dévolution successorale.
Le partage judiciaire ne sera donc ordonné que pour la succession d'[N] [F].
La consistance du patrimoine de la défunte et ses éventuelles dispositions testamentaires justifient de désigner un notaire dont le nom sera précisé au dispositif de la présente décision, en l’absence de nom préconisé par les parties.
2.Sur la validité du testament du 2 mai 2017
En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du même code dispose que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant une volonté libre et réfléchie.
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Il revient à celui qui allègue une insanité d’esprit du testateur d’en rapporter la preuve, laquelle est appréciée souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique.
Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur était sain d’esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité, le notaire n’étant pas investi par la loi d’apprécier ces qualités.
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces produites qu'[N] [F] a établi un testament authentique le 2 mai 2017 par devant deux notaires, Maître [G] [UI] et Maître [S] notaires à [Localité 47], aux termes duquel la testatrice institue sa fille [V] [M] légataire universelle.
Le testament a été établi au [38] [Localité 47] où [N] [F] était hospitalisée, du 27 avril 2017 au 5 mai 2017. Le compte rendu d’hospitalisation afférent (pièce 11 défendeurs) indique qu'[N] [F] a été admise suite à une décompensation cardiaque survenue après une chute à l’origine d’une fracture malléolaire, étant indiqué que la patiente a des antécédents cardiaques.
Si ce compte rendu fait également état d’antécédent d’AVC séquellaire à type de dysarthrie et d’un syndrome dépressif, il n’est pas relevé de trouble de la pensée ni d’altération du discernement ou du jugement et il est précisé que le suivi de la patiente consistera en une consultation d’orthopédie le 31 mai 2017 et en un contrôle du pacemaker dans un an.
Par ailleurs, il est produit un certificat médical du docteur [T], médecin généraliste traitant d'[N] [F], établi le 27 avril 2017, que celle-ci ne présente à cette date « aucun signe d’affection cliniquement décelable ni de contre-indication à son admission en établissement pour personne âgée autonome ».
Il en résulte qu’il n’apparaît pas qu’à la date du 2 mai 2017, l’état de santé d'[N] [F] ne lui permettait pas de s’engager de manière libre et éclairée et lui empêchait d’avoir conscience de la portée de son engagement.
Si les défendeurs se prévalent de la procédure de placement sous tutelle d'[N] [F] initiée par le procureur de la République d'[Localité 41] le [Date décès 16] 2017 et ayant donné lieu à un jugement de tutelle en date du 25 janvier 2018, les éléments médicaux fondant le prononcé de la mesure et qui font état de troubles cognitifs et du raisonnement ainsi que d’une désorientation temporo-spatiale de l’intéressée ne datent que de la période du 24 juillet 2017 au 4 septembre 2017, soit postérieurement à l’établissement du testament litigieux, et ne permettent pas de considérer que le 2 mai 2017, la testatrice n’était pas lucide et n’était pas en mesure de s’engager valablement, étant relevé qu’il n’est pas indiqué que les troubles en cause sont anciens et altèrent durablement et de manière constante le jugement et le discernement de l’intéressée.
De même, s’il apparaît qu'[N] [F] était affectée de troubles cognitifs et d’un syndrome dépressif en 2007/2008 entraînant une perte d’autonomie (cf conclusions médicales du docteur [E], gériatre au CHI d'[Localité 41], en date du 13 décembre 2007 – certificats médicaux du docteur [C] en date du 13 décembre 2007 et du 25 janvier 2008 – pièces 6, 7, 8 défendeurs), qu’elle a été hospitalisée le 18 juin 2010 pour un syndrome dépressif et confusionnel avec épisodes d’hallucinations, il n’apparaît pas que cet état s’est poursuivi et aggravé de manière constante dans le temps. Il sera notamment relevé qu’aucun élément d’ordre médical ou en lien avec l’état de santé mental d'[N] [F] n’est produit pour la période de juillet 2010 à juillet 2015, date à laquelle elle a été de nouveau hospitalisée pour un syndrome démentiel mixte et où il a été repéré des troubles cognitifs majeurs et une désorientation temporo-spatiale, sans qu’il n’ait été toutefois conclu que le jugement et le discernement en étaient fortement et définitivement altérés, l’intéressée étant, à l’issue de cette hospitalisation le 22 juillet 2015, retournée à son domicile, et n’ayant pas subi de nouvelle hospitalisation avant le 24 avril 2017 (étant rappelé que cette hospitalisation est liée à une décompensation cardiaque).
Enfin, l’évolution de l’état de santé mentale et physique d'[N] [F] sur la période 2018-2019 et jusqu’à son décès, ne saurait être prise en compte pour caractériser une insanité d’esprit au 2 mai 2017.
L’insanité d’esprit de la testatrice au jour de l’établissement du testament n’étant pas établie ni caractérisée, il n’y a pas lieu d’annuler ledit testament qui sera considéré comme valide.
Il en résulte que ces dispositions testamentaires devront être prises en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [F] et l’établissement des droits des héritiers et qu’il convient d’ordonner au profit d'[V] [M] la délivrance du legs qui lui a été consenti par le testament du 2 mai 2017.
3.Sur la demande de créance au titre de l’aide et de l’assistance
[V] [M] revendique à l’égard de la succession une créance au titre de l’aide et de l’assistance qu’elle a apportée à [N] [F] durant les trois dernières années précédant son décès.
Elle fonde sa demande sur l’existence d’un quasi-contrat au titre de la gestion d’affaire, du paiement de l’indû et d’un enrichissement injustifié, en application des articles 1300 et suivants du code civil.
Selon l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite dans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Dans le cadre d’une gestion d’affaires, il s’agit pour celui qui s’en prévaut de gérer sciemment et utilement les affaires d’autrui sans y être tenu. Celui qui en profite rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Dans le cadre d’un enrichissement injustifié, celui qui en bénéficie au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, si [V] [M] produit trois attestations indiquant qu’elle était la principale interlocutrice des intervenants médicaux, qu’elle était la principale personne aidante de sa mère et qu’elle accompagnait régulièrement ses parents aux visites médicales et pour la prise de rendez-vous, et qu’elle assurait le suivi des prescriptions outre la surveillance de leur état de santé, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’elle a assuré la prise en charge quotidienne de sa mère à temps complet, au même titre qu’une auxiliaire de vie ni que cette aide, non rémunérée, l’aurait appauvrie, et ce, d’autant qu’il apparaît qu'[N] [F] a bénéficié à compter du [Date décès 22] 2017 jusqu’à son décès, d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel de 919,42 euros permettant de rémunérer une auxiliaire de vie qui a été assurée par une association de service d’aide à la personne à raison de 48 heures par mois, ce service ayant attesté être intervenu au bénéfice d'[N] [F] quotidiennement à raison de 3 passages par jour (pièce 22 défendeurs – pièce 19 demanderesse).
[V] [M] qui a au surplus indiqué dans ses conclusions que sa mère l’avait instituée légataire universelle pour la gratifier de l’aide qu’elle lui avait apportée, sera donc déboutée de sa demande de créance laquelle n’est pas justifiée.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’issue du litige justifie que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage selon les droits de chacun des héritiers et que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
L’exécution provisoire qui est de droit est justifiée par la nécessité de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[U] [M],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [F] née le [Date naissance 14] 1927 à [Localité 35] et décédée le [Date décès 23] 2019 à [Localité 44],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [A] [P], notaire à EVREUX (27) sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des indivision ou son délégataire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces relatives au bien immobilier indivis et aux dépenses effectuées sur ledit bien ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de nullité du testament authentique établi par [N] [F] le 2 mai 2017 et déclare ledit testament valide ;
DIT que le notaire désigné devra prendre en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage les dispositions du testament susvisé ;
ORDONNE au profit de [V] [M] la délivrance du legs universel consenti par [N] [F] dans le testament susvisé ;
DEBOUTE [V] [M] de sa demande de créance successorale au titre de l’aide et de l’assistance portée à [N] [F] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, proportionnellement aux droits des parties dans la succession.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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