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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, qualité de, S.A.R.L. USAL ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 24/01128 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6G
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. USAL ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27P
DEMANDERESSE :
Mme [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7L
DEMANDERESSE :
Mme [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. USAL ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.E.L.A.S. UNION MJ Prise en la personne de Maitre [D] [F],
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société USAL ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [C] [L] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 16] (Nord).
Elle a confié à la S.A.R.L Usal Entreprise la fourniture et la pose de menuiseries au sein de son logement pour un total de 12 258, 40 euros suivant facture du 4 décembre 2023.
Elle a exposé que les menuiseries posées par la société Usal Entreprise ne correspondent pas aux dimensions ou modèle figurant dans le devis.
La S.A.R.L Usal Entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2024 du tribunal de commerce de Lille et la S.E.L.A.S. Union MJ, prise en la personne de Me [D] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré à sa demande le 26 juin 2024, Mme [C] [L] a fait assigner la société Usal Entreprise devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission telle que proposée dans ses conclusions,
— condamner la société Usal Entreprise à lui communiquer son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— réserver les dépens de l’instance.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1128 a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 4 mars 2025.
Par acte délivré à sa demande le 15 novembre 2024, Mme [C] [L] a fait assigner la S.A. Maaf Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— dire et juger recevable de la présente action en intervention forcée,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance affaire avec l’instance principale référencée sous le n° RG 24/1128,
— condamner la société Maaf à garantir la société Usal Entreprise de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle,
— désigner un expert judiciaire avec mission telle que proposée dans ses conclusions,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la société Maaf Assurances,
— réserver les dépens de l’instance
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1863 été appelée à l’audience le 17 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 4 mars 2025.
Par acte délivré à sa demande le 23 décembre 2024, Mme [L] a fait assigner la S.E.L.A.S. Union MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— juger recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Union MJ, prise en la personne de Me [D] [F],
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance affaire avec l’instance principale n° RG 24/1128,
— lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise,
— réserver les dépens de l’instance.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2025 a été retenue à l’audience le 4 mars 2025.
Mme [C] [L], représentée, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instances.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Maaf Assurances demande notamment de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité d’une expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— condamner Mme [L] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrôlées
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/1128, n° RG 24/1863 et n° RG 24/2025 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande en intervention forcée
M. [L] sollicite l’intervention forcée de la S.E.L.A.S. Union MJ pris en la personne de Me [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise.
La S.E.L.A.S. Union MJ pris en la personne de Me [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise a été régulièrement assignée par acte du 23 décembre 2024, il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention volontaire de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A. Maaf Assurances formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal du 12 avril 2024, réalisé par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 13] (59) (pièce demanderesse n°3), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse concernant les menuiseries posées de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme [L] sollicite que la société Usal Entreprise produise son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
La société Usal Entreprise a été placée en liquidation judiciaire, est représentée par la S.E.L.A.S. Union MJ pris en la personne de Maître [D] [F].
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’il a souscrit un contrat d’assurance.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse.
Cependant, dès lors que la société en cause a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, ces parties étant déjà dans la cause.
Sur la demande de garantir la société Usal Entreprise de ses condamnations
Mme [L] sollicite que la société Maaf soit condamnée à garantir la société Usal Entreprise de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la société Maaf Assurances est tenue de garantir la société Usal Entreprise.
Sur la demande de la S.A. Maaf Assurances
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A.S. Maaf Assurances.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [C] [L], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/1863 et n° RG 24/2025 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1128, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Dit sans objet la demande d’intervention forcée de La S.E.L.A.S. Union MJ pris en la personne de Maître [D] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 14] à [Localité 16] (Nord), après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [C] [L],
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire,
— au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation,
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la société Maaf Assurances est tenue de garantir la société Usal Entreprise ;
Ordonne à La S.E.L.A.S. Union MJ pris en la personne de Me [D] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Usal Entreprise, de communiquer à Mme [C] [L] l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société Usal Entreprise, dans un délai d’un mois, après la signification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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