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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09650 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZG4
Minute : 26/98
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [J] [S] (Salarié)
C/
Madame [G] [F]
Copie exécutoire : demandeur
Copie certifiée conforme : défendeur
Le 17/02/2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [J] [S], muni d’un pouvoir
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2020, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a consenti à Madame [G] [F] une convention d’occupation d’un logement situé [Adresse 4] dans le cadre du dispositif SOLIBAIL. Par avenant du 12 janvier 2024 faisant suite à plusieurs reconductions de la convention d’occupation, les parties ont reconduit le contrat du 6 janvier 2024 au 6 janvier 2025, moyennant le paiement mensuel d’une redevance de 619 euros.
Madame [G] [F] a quitté le logement le 27 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Condamner Madame [G] [F] au paiement des sommes de :
— 409,70 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— 5658,92 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
« Condamner Madame [G] [F] au paiement d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée, maintient ses demandes et soutient oralement les moyens développés dans son assignation.
Madame [G] [F], bien qu’assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse communiquée à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE lors de l’état des lieux de sortie, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni ne s’est manifestée pour solliciter un renvoi ou des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment de la convention d’occupation, que le contrat s’inscrit dans un dispositif « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention.
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part à user de la chose louée raisonnablement et conformément à sa destination contractuelle, d’autre part à payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [G] [F] a quitté les biens loués le 27 novembre 2024 en accord avec le bailleur.
Il ressort du décompte locatif produit qu’après facturation du prorata de la redevance et des charges afférents au mois de novembre 2024, Madame [G] [F] était redevable de la somme de 743,70 euros, après déduction des sommes facturées au titre de « frais de rejet » dont l’imputation à la locataire ne résulte d’aucune stipulation contractuelle.
En conséquence, après imputation du dépôt de garantie versé par Madame [G] [F] s’élevant à 399 euros, celle-ci reste devoir la somme de 344,70 euros au titre des redevances et charges impayées.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux tels qu’il les a reçus. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
L’article 1731 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement par les parties les 7 juillet 2020 et 27 novembre 2024.
Il ressort en premier lieu de la comparaison des états des lieux que Madame [G] [F] n’a pas restitué l’une des clés d’accès à l’immeuble et qu’une clé de l’appartement restituée est cassée. Surtout, l’état des lieux d’entrée établit que les locaux, situés dans un immeuble neuf et dont tous les équipements étaient en état neuf lors de l’entrée en jouissance de Madame [G] [F], à l’exception de traces de saleté sur le mur de la pièce de vie et de traces de crayon sur le mur de la salle de bain, étant toutefois précisé que le propriétaire prévoyait la réparation du volet de la chambre ultérieurement.
L’état des lieux de sortie fait état d’équipements et de revêtements cassés (radiateurs, portes de divers rangements, bouches de ventilation, …), d’un important état de saleté affectant toutes les surfaces ainsi que les joints, de trous dans les murs, de griffures, trous et impacts dans le sol, de carreaux de carrelage cassés, de caches de prises manquants…
La société demanderesse verse aux débats des factures justifiant du coût des prestations dont elle sollicite la prise en charge par Madame [G] [F] et qui correspondent à des travaux rendus indispensables par l’état de l’appartement, consistant notamment en le remplacement des radiateurs, le nettoyage approfondi des espaces, ou encore le remplacement des sols et la remise en peinture de tout l’appartement.
Les prestations facturées à Madame [G] [F] excédant le montant demandé à Madame [G] [F], celle-ci sera condamnée à verser la somme de 5658,92 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ne justifie ni n’invoque l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [F] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de trois cent quarante-quatre euros et soixante-dix centimes (344,70 euros) au titre des redevances et charges impayées ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de cinq mille six cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes (5658,92 euros) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09650 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZG4
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [J] [S] (Salarié)
C/
Madame [G] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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