Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 oct. 2025, n° 23/12950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/12950 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IBN
AFFAIRE : Mme [Y] [X]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ Monsieur le Procureur de la République
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Madame PORELLI, vice procureure de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 10 Juillet 2001 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domiciliée : chez MONSIEUR [M] [X], [Adresse 2]
représentée par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEUR
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 14.12.2023, Mme [Y] [X] se disant née le 10 juillet 2001 à Mtsamdou Oichili (COMORES), a assigné le Ministère public devant le tribunal de céans aux fins notamment de dire et juger, au visa de l’article 18 du Code civil, qu’elle est française.
Les diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, Mme [Y] [X] de nationalité comorienne, demande au tribunal de céans de :
— JUGER qu’elle justifie d’un état civil certain,
— JUGER qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 18 du code civil,
— JUGER qu’elle est de nationalité française,
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— ORDONNER la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— CONDAMNER le Trésor Public à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est née de l’union de M. [M] [G] [X] né le 25 février 1961 à [Localité 5] (COMORES) et de Mme [S] [H] née le 31 décembre 1966 à [Localité 4] (COMORES) ; que son père, M. [M] [G] [X] a souscrit le 19 avril1989 une déclaration en vue de réclamer la qualité de français en raison de son mariage avec une ressortissante française et ce sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984 ; que cette déclaration a été enregistrée le 30 mars 1990 sous le numéro 7058/90 ; qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré le 14 mai 1996 par le Tribunal d’Instance de Marseille.
Elle considère que son lien de filiation paternel a été établi dès sa naissance, dès lors d’une part que ses parents étaient mariés selon le droit comorien issu du droit musulman et/ou que son père figure à son acte de naissance tant en qualité de père que de déclarant, et que, d’autre part, son père l’a reconnu en la mairie de Marseille le 20 octobre 2016 soit durant sa minorité ; qu’il résulte tant de la déclaration de nationalité française que du certificat de nationalité française délivré le 14 mai 1996 à son père, que celui-ci est français pour avoir acquis le 30 mars 1990 la nationalité française du fait de son mariage avec une ressortissante française, soit antérieurement à sa naissance ; que ce mariage est dument établi étant rappelé qu’au jour de sa naissance seule était seule applicable la loi musulmane ; que le mariage était en effet valable sur le seul échange de paroles et conclu sans aucune formalité ; que la loi n°5 du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille comorien n’existait pas.
Elle ajoute que la loi comorienne établit une discrimination entre les enfants légitimes et ceux naturels nés hors mariage en favorisant les enfants nés pendant mariage qui pourraient seuls prétendre à l’établissement de leur filiation paternelle ; que la loi comorienne est contraire à l’ordre public international ;
qu’il convient donc d’écarter la loi comorienne et d’appliquer la loi française ; qu’à ce titre, elle rappelle une jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix en Provence au terme de laquelle il a été jugé que: « (…) cette position revient à entériner une distinction de situation entre les enfants naturels et les enfants légitimes, contraire à la conception française de l’ordre public international.
En effet, à suivre le raisonnement du ministère public, l’application de la loi comorienne aurait pour effet de priver M. [D] [F] de la reconnaissance de sa filiation française, alors qu’il réside habituellement en France et que M. [J] [F] a fait reconnaître sa nationalité française dès avant la naissance du requérant, et qu’il a lui-même déclaré la naissance. Cette loi étrangère sera donc écartée en ce qu’elle interdit la reconnaissance d’une filiation naturelle. »
Elle indique par ailleurs qu’elle a versé aux débats son acte de naissance du 20 juillet 2001 délivré le 9 septembre 2023 portant double légalisation ; que le Ministère public soutient que cet acte de naissance ne serait pas conforme à la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil en ce qu’il n’énonce ni l’heure de naissance de la demanderesse, comme le prévoit l’article 33 de ladite loi, ni l’heure de l’établissement de l’acte comme le prévoit l’article 16 de la même loi, alors qu’il ne s’agit pas de mentions substantielles de sorte que ces deux seules anomalies ne caractérisent pas un défaut de valeur probante de l’acte d’état civil étranger au sens de l’article 47 du Code civil ; que le défaut de la profession du père révèle une simple omission constitutive d’une erreur matérielle.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire que Madame [Y] [X], se disant née le 10 juillet 2001 à [Localité 4] (Union des Comores), n’est pas de nationalité française ;
— La débouter de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que l’intéressée indique que ses parents étaient mariés de façon coutumière par un échange de consentement oral ; que toutefois, la charge de la preuve lui appartient et elle doit justifier du mariage de ses parents afin de démontrer que l’acte de naissance a été dressé conformément à la législation comorienne ; qu’à défaut, l’acte est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ; que de plus, son acte de naissance ne contient ni l’heure de naissance, ni la profession du père, ni l’heure à laquelle il a été dressé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la demanderesse produit une copie d’acte de naissance n°38 des registres de la commune de [Localité 3], préfecture de [Localité 6], commune [Localité 6] pour l’année 2001 et dressé le 20 juillet 2001, indiquant que [Y] [X] est née le 10 juillet 2001 de [M] [G] [X] et de [S] [H].
Or, Mme [Y] [X] portant le nom de son père, ses parents étaient nécessairement mariés, l’article 99 du code de la famille comorien disposant que « l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom du père », de sorte qu’il lui appartenait de démontrer le mariage de ses parents, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que son acte de naissance a été dressé conformément à la législation comorienne, cet acte est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, l’article 33 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil comorien dispose que les actes de naissance contiennent l’année, le mois, le jour l 'heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l 'enfant, et les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s 'il y a lieu ceux du déclarant .
L’article 16 du même texte indique que Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent l 'année, le mois, le jour et l 'heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu 'ils constatent ; l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus.
Or, l’acte de naissance de l’intéressée ne contient ni l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé ; il ne mentionne pas davantage la profession du père,
Dès lors, le non-respect de ces exigences légales suffit au regard de l’article 47 du code civil à considérer l’acte non probant.
En conséquence, il y a lieu de constater son extranéité.
Ses demandes seront rejetées.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Constate l’extranéité de Mme [Y] [X] se disant née le 10 juillet 2001 à [Localité 4] (COMORES)
Déboute Mme [Y] [X] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Laisse les dépens à sa charge.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Produit ·
- Hépatite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur
- Autopsie ·
- Décès ·
- Incendie ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Mort ·
- Information ·
- Logement ·
- Travail ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Voie de fait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Camping ·
- Référé ·
- Altération ·
- Activité professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Jonction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission ·
- Avancement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jugement par défaut ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition
- Plaine ·
- Sociétés immobilières ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- L'etat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-341 du 7 mai 1984
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.