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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 févr. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain TOUCAS-MASSILLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ansiau- Maxime EBERSOLT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01462 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZJ
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ERLAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ansiau- Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1155
non comparant
Madame [M] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1155
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01462 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2015, la SCI ERLAUT a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] sur des locaux (un appartement et une cave n°13) situés au [Adresse 1] (4ème étage, porte face à l’escalier) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2650 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 38618,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 20 décembre 2024, la SCI ERLAUT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] et obtenir leur condamnation solidaire, outre à la remise en état des lieux transformés et/ou dégradés sous astreinte de 100 euros par jour et à la perte des loyers pendant la réalisation des travaux de remise en état, au paiement des sommes suivantes :
47385,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 177 euros par jour (deux fois le dernier loyer quotidien), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l’audience du 11 avril 2025 et à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SCI ERLAUT, représentée par son conseil, indique que M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] ont quitté les lieux loués le 04 février 2025 et qu’elle se désiste de ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la dette locative, ainsi que ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SCI ERLAUT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande de résiliation du bail et les demandes annexes
Il convient de constater que le logement a été restitué le 04 février 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
2.Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI ERLAUT produit un décompte faisant apparaître que M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] était redevable au 31 janvier 2025 d’une somme de 51470.19 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 47385.58 euros, suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024.
M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38618.65 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3.Sur les demandes accessoires
M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ERLAUT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] à verser à titre provisionnel à la SCI ERLAUT la somme de 47385.58 euros, (décompte arrêté au 10 décembre 2024) au titre des ar-riérés de loyers et de charges concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (4ème étage, porte face à l’escalier) à Paris (75016)avec intérêts au taux légal sur la somme de 38618.65 euros à compter du 18 septembre 2024 et sur celle de 8766,93 euros à compter du 20 décembre 2024,
CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] à verser à la SCI ERLAUT la somme de 1 200 eu-ros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI ERLAUT de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement M. [H] [Y] et Mme [M] [D] ép. [Y] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 02 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01462 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZJ
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