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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00593 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WRY
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Stéphanie DONJON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Avril 2026 à 09h27, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean-Paul substitué par Me ARNAUD Stephane,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valentine ROUX-COUSSY avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [A]
né le 29 Janvier 2007 à ALGERIE ([Localité 2]
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 octobre 2025 à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026 à 09h09,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur a 19ans il est arrivé en France alors qu’il était mineur pour rejoindre ses grands parents. Il a fait l’objet d’une condmnation et sort des Baumettes. C’est dans ce cadre qu’il a fait l’objet de ce placement irrégulier, sur le droit d’être entendu préalablement au placement en rétention, même si une personne est détenu elle doit pouvoir faire valoir ses observations avant son placement. Le courrier de notification mentionne que Monsieur est invité à fournir ses observations mais aucun interprète n’était présent, le défaut de compréhension du français apparait dans plusieurs docuements de ce dossier. Monsieur n’a pas été correctement informé des nuances de cette mesure alors qu’il aurait pu influer sur cette décision de placement en rétention. Sur le recours à un interprète téléphone lors de la notification de son placement, le recours est valable sous réserve de jusitifier des diligences accomplies par le prefet pour obtenir un interprète en physque, arrêt de la Cour de cassationen en date du 24 juin 2020, la décision de placement en rétention a été réalisée par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone mais la notification ne justifie nullement les diligences accomplies et les difficultés rencontrées pour avoir recours à un interprète par téléphone. La peine de Monsieur devait prendre fin le 20 avril et le préfet aurait pu anticiper le recours à un interprète physique. Le placement en rétention de Monsieur devra être annulé.
Le représentant du Préfet : Les éléments de nullités ne sont pas sérieux, aucun grief n’est démontré dans ce dossier. Monsieur a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement définitive, il a été incarcéré à la veille de sa levée d’écrou, le préfet a mis en oeuvre ce droit pour Monsieur le 11 avril, il était informé de son placement en rétention. L’article L141-3 CESEDA régit la notification des décision et des droits qui y sont attachés mais ne régit pas la phase préalable écrite. Le droit à un interprète en phase préalable n’est régit par aucun droit et Monsieur ayant déjà fait l’objet d’un placement en rétention sait très bien comment cela se passe. Monsieur aurait pu formuler toutes les observations utiles, il ne justifie d’aucun grief. Le recours à l’interprète téléphonique, les jurisprudences de la Cour de cassation sont antérieures à la réforme de 2024 du CESEDA et il faut désormais démontrer une atteinte aux droits. Ici elle n’est pas caractérisée car au centre pénitentiaire il relève de leur compétence de permettre l’accès dans ses murs, la nécessité de recourir à un interprète est caractérisée et a été remplie par téléphone. La notification a été faite à 09h09, au moment de la levée d’écrou, il est fait recours à un organisme agrée d’interprète pour permettre la notification. Je ne relève pas dans les PV une quelconque réserve de Monsieur ou d’un problème de compréhension. Le grief est exprimé en termes généraux et imprecis, il a signé sans réserve les PV, il a exercé ses droits au CRA, l’atteinte n’est pas démontrée.
L’avocat : Sur l’irrecevabilité, incomplétude du dossier, la requête est accompagnée de toutes pièces jusitificatives utiles et à ce titre la fiche de levée d’écrou doit figurer dans la requête. CA de [Localité 3] précise que la levée d’écrou doit mentionner le nom et permettre d’identifier le préposé du greffe et vérifier l’heure exacte de la levée d’écrou. En l’espèce ni de signature, ni de nom du prépose au greffe. La notification du placement et des droits, l’heure est particulièrment illisible. La requête est irrecevable. Sur le registre de rétention, il doit être communiqué de façon complète pour permettre au juge de controler les façons de la rétention. Le registre n’est pas actualisé car il ne fait pas mentions des demandes de laissez passer.
Le préfet : Sur la levée d’écrou en l’espèce c’est avec une précision parfaite que la pièce n°4 “PV administratif PAF n°2026/001172" est signée par le sous brigadier [D] [Z], signé le 20 avril 2026 à 09h09, le délai de 96heure sest parfaitement respecté et aucune atteinte aux droits. Sur le défaut d’actualisation du registre, il s’établit par construction successive et commence au jour du placement, la saisine est antérieure de plus d’un mois au placement, elle constitue une diligence de pré-rétention.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Diligences individuelles, réelles et réitérées même avant le placement en rétention et avant même la signature de l’arrêté de placement. Relance consulaire dès avant la levée d’écrou et à nouveau le jour du placement. Monsieur est connu sous différents alias, il est sans titre d’identité valide en cours, au vu des condamnations pénales, toute demande de placement en résidence est impossible. Monsieur ne dispose d’aucune adresse personnelle, a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français. Dans l’attente d’un retour des autorités consulaires, je vous demande de faire droit à la demande du préfet concernant le prolongation.
Observations de l’avocat : Monsieur a effectivement pu donner un autre prénom qui est indiqué dans le registre. Les diligences ont été effectuées exclusivement sur le prénom [B]. La préfecture n’a pas été assez diligentes. Absence de coopération des autorités algériennes ces dernières années laisse présager une absence d’éloignement dans le délai demandé. Monsieur a 19ans, il est hébergé chez son oncle avant le jugement. Il a communiqué une attestation d’hébergement actualisé à la date d’avril 2026. Il est venu dans le but d’être régularisé avec sa famille qui devait l’aider.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le droit d’être entendu avant la mesure de rétention
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, figure au dossier la trace de l’information faite à M. [A] de ce qu’une mesure de rétention était envisagée. La présence d’un interprète lors de cette notification n’est pas strictement nécessaire même si pour se défendre une juridiction, il a eu besoin d’un interprète pour sa défense strictement. Il est d’autant plus informé qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a échoué.
Sur le défaut de justification du recours à un interprète téléphonique lors de la notification du placement en rétention et de la notification des droits en rétention
L’utilisation d’un interprète par téléphone ne constitue pas une irrégularité, sauf si l’intéressé prouve un préjudice en résultant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Sur l’incomplétude du dossier adressé par le préfet, l’avis de levée d’écrou n’étant pas signéL’avis de levée d’écrou figure au dossier sur lequel est mentionnée le 20/04/2026 à 09h09. Il est constant que ce document n’est pas signé pour autant il vaut comme commencement de preuve et ses mentions sont confirmées par d’autres éléments figurant dans la procédure, si bien que le dossier est considéré comme complet.
Sur le défaut de production d’une copie actualisée du registre de détention (absence de laissez-passer consulaire)
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, lisent les données à caractère personnel et informations devant être enregistrées dans le registre et parmi celles-ci :
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; (…)
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, la copie du registre jointe à la requête préfectorale en prolongation de la mesure ne contient pas la mention de la demande de laissez-passer consulaire. Mais celle-ci est en date du 19 mars 2026, soit antérieure à la mesure en cours et ne devait donc pas formellement figurer, des démarches d’identification de l’intéressé étant en cours.
Le moyen n’est donc pas fondé. Le registre de rétention est donc actualisé et la requête préfectorale recevable.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
M. [A] est frappé par une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 8 octobre 2025, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement décision prise le 7 octobre 2025 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique trafic de stupéfiants et rébellion.
Il n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne peut justifier une adresse personnelle.
Le fait que M.[A] ait pu donner une autre identité ce qui complique les diligences de la Préfecture ne sauraient être imputables à cette dernière qui a réalisé les diligences requises pour limiter la durée de rétention.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [A] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 mai 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 24 Avril 2026 À 14 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 24 avril 2026
L’intéressé
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