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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/165
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUBJ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
siège social : 38 Boulevard Georges Clemenceau – 66966 PERPIGNAN CEDEX
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le 22 août 1991 à COMPIEGNE (60)
demeurant VALLERAUBE – 30140 SAINT-FELIX-DE-PALLIERES
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U], a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant professionnel (n°38221407200) auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Il a également souscrit une convention de compte chèque particulier (n°28219462951) auprès de la même banque.
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [D] [U] un crédit (n°09053795) d’un montant de 57.715,55 € (coût total 66.697,66€) remboursable en 120 mensualités avec intérêts conventionnels de 2,74% (TAEG 2.84%) et ce pour lancer son activité professionnelle.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé Monsieur [D] [U] de la clôture de son compte professionnel (n°38221407200). Par ce même courrier, la banque a réclamé à son client le paiement de la somme de 40.795,34€ se décomposant comme suit :
9.636,93€ au titre du paiement du solde débiteur du compte professionnel (n°38221407200), s’élevant, au 05 octobre 2023, à 9.616,22€ outre les intérêts au taux de 13,1% du 5 octobre 2023 au 11 octobre 2023 d’un montant de 20,71€.31.158,41€ au titre du contrat de crédit (n°09053795) dont les échéances étaient restées impayées à compter du 05 juillet 2023. Cette somme était composée de la façon suivante : 29.043,16€ de dette principale82,23€ d’intérêts au taux de 2,74% du 05 juillet 2023 au 11 octobre 20232.033,02€ d’indemnité contractuelle de 7%
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [D] [U] de lui régler la somme de 569,87€ au titre du solde débiteur du compte chèque (n°282194462951) souscrit par lui.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé [D] [U] de la clôture de son compte chèque (n°282194462951) et de ce qu’il lui restait redevable, au titre de ce compte, des sommes suivantes :
1.376,31€ au titre du solde débiteur au 05 octobre 2023,5,72€ au titre des intérêts au taux de 15,17 du 7 mars 2024 au 18 mars 2024.L’accusé réception de cette lettre porte la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est ainsi que, par exploit signifié 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné [D] [U] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de solliciter la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui rembourser les sommes prêtées.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude, [D] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 mai 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 02 juin 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
Par un jugement en date du 01er juillet 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour que la BANQUE POPULAIRE DU SUD puisse justifier de :
La mise en demeure de Monsieur [D] [U] dans le cadre de l’application de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 29 septembre 2022 ;La mise en demeure de Monsieur [D] [U] dans le cadre de l’application de la résiliation de ses comptes courant et professionnel ;Les documents contractuels (et notamment les conditions générales et particulières) de la convention des comptes.
Par ce jugement, le tribunal a rappelé l’obligation, pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de signifier ses nouvelles pièces au défendeur, et a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2025 à 09h00.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 17 novembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 octobre 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et au visa des articles 1103 du code civil, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à porter et payer à la Banque populaire du Sud : Au titre du compte chèque, la somme de 1.483,89 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 15,17% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementAu titre du compte courant professionnel, la somme de 9.433,19 € outre les intérêts auto conventionnelle de 13,10% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementAu titre du prêt professionnel, la somme de 31.901,87 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,74% à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à parfait paiementDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER Monsieur [D] [U] à porter et payer à la Banque populaire du Sud une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’art. 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Aux termes de l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, par exploit signifié 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné [D] [U] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment de solliciter la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer diverses sommes prêtées au titre de plusieurs contrats. En page 4 et 5 de cette assignation, le demandeur expose l’objet de sa demande, et s’abstient de tout raisonnement juridique et de toute référence à un moyen de droit. Dans son dispositif, visible en page 6 de l’assignation, le demandeur fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, soit la responsabilité extracontractuelle.
A cette assignation, est annexé un bordereau de pièces qui contient énumère dix pièces de la façon suivante :
« Pièce n°1 : contrat de prêt
Pièce n°2 : tableau d’amortissement
Pièce n°3 relevés du compte chèque
Pièce n°4 : relevés du compte courant professionnel
Pièce n°5 : Lettre recommandée du 11.10.23
Pièce n°6 : lettre recommandée du 03.01.24
Pièce n°7 : lettre recommandée du 18.03.24
Pièce n°8 : décompte compte chèque
Pièce n°9 : décompte compte courant
Pièce n°10 : décompte prêt ».
Dans le prolongement du jugement de réouverture des débats, le 01er octobre 2025 puis le 06 octobre 2025 respectivement intitulées « conclusions devant le tribunal judiciaire d’ALES » et « conclusions rectificatives devant le tribunal judiciaire d’ALES », la BANQUE POPULAIRE DU SUD notifie des conclusions par la voie électronique aux termes desquelles elle formule des demandes identiques à celle formulées dans son assignation. Le tribunal observe cependant que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce que ces écritures ont été communiquées, de quelque façon que ce soit à la partie adverse.
Le tribunal observe par ailleurs qu’à ces conclusions est annexé un bordereau de communication de pièces (le même pour les deux jeux de conclusions susmentionnés) qui, cette fois, font état de 11 pièces énumérées de la façon suivantes :
« Pièce n°1 : contrat de prêt
Pièce n°2 : tableau d’amortissement
Pièce n°3 relevés du compte chèque
Pièce n°4 : relevés du compte courant professionnel
Pièce n°5 : Lettre recommandée du 11.10.23
Pièce n°6 : lettre recommandée du 03.01.24
Pièce n°7 : lettre recommandée du 18.03.24
Pièce n°8 : décompte compte chèque
Pièce n°9 : décompte compte courant
Pièce n°10 : décompte prêt
Pièce n°11 : lettre de mise en demeure préalable du 07 septembre 2023 ».
Or le tribunal constate que, là encore, la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’apporte pas la preuve de ce que ce bordereau de pièces faisant mention de cette nouvelle pièce n°11 à savoir : « lettre de mise en demeure préalable du 07 septembre 2023 », a été communiqué, de quelque façon que ce soit, à Monsieur [D] [U] et ce en contradiction avec les préconisations faites par le jugement rendu le 1er juillet 2025 qui avait ordonné « la réouverture des débats pour que la BANQUE POPULAIRE DU SUD réponde aux points soulevés sans omettre de signifier ses nouvelles pièces au défendeur ».
Par conséquent, en ce qu’elles ne sont pas contradictoires, le tribunal rejette les dernières conclusions du demandeur ainsi que la nouvelle pièce n°11 susmentionnée. Il se trouve donc en l’état de l’assignation.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat».
En l’espèce, l’article 1240 du code civil, qui pose le principe juridique de la responsabilité délictuelle, n’a pas vocation à s’appliquer au cas de l’espèce, s’agissant manifestement de manquements aux obligations contractuelles concernant trois contrats : un contrat de prêt bancaire, un contrat d’ouverture d’un compte professionnel auprès d’un organisme bancaire et un contrat d’ouverture d’un compte chèque auprès d’un organisme bancaire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Concernant les intérêts liés au prêt, l’article 1905 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1344-1 la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 7 du même code précise que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le crédit consenti le 29 septembre 2022 à [D] [U] par la banque
Le 27 septembre 2022, [D] [U] a, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un contrat de prêt référencé sous le n°09053795, d’un montant de 57 715,55 euros, remboursable en 120 mensualités et au taux d’intérêts fixe de 2.74%. Ce crédit « Foster développement agriculture » a pour objet le « financement de besoin en fonds de roulement pour lancer l’activité, achat de matériel box ».
S’agissant des conditions de versement des fonds par la banque, le contrat de crédit, versés aux débats par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, stipule notamment que le versement a lieu sur demande de l’emprunteur en une ou plusieurs fois. Les documents relatifs aux versements des fonds seront constitués pour les besoins des présentes par les factures en bonne et due forme, les situations de travaux et/ou tout autre justificatif que le prêteur jugera nécessaire.
Le contrat stipule également, dans sa clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit », qu’en cas, notamment, de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat, « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur ».
Le contrat stipule par ailleurs, qu’en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat en cas, notamment, de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat, « l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 3% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent les intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « calcul et paiement des intérêts à « intérêts de retard » ».
Par un courrier en date du 05 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD communiquait à [D] [U] un tableau d’amortissement de son crédit. Versé aux débats par la demanderesse, ce document (pièce n°2), cumulé au document intitulé « décompte pour la période du 5 juillet 2023 au 16 septembre 2024 » versé par le demandeur (pièce n°10), montre qu’au 16 septembre 2024, [D] [U] reste redevable à la banque de la somme de 29.043,16€.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse (notamment la pièce n°5) que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, cette dernière a informé [D] [U] de de ce que le défaut de régularisation des impayés de la créance avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêts (courrier dont il est noté que Monsieur [D] [U] a accusé réception le 16 octobre 2023).
Cependant, la banque fait défaut à démontrer qu’elle a respecté l’obligation de mise en demeure, préalable à l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues et imposée par les termes du contrat de crédit du 29 septembre 2022 précités (Pièce n°1). En effet, nonobstant la présence de la mention « mise en demeure » sur la lettre recommandée du 11 octobre 2023, celle-ci ne peut être assimilée à une véritable lettre de mise en demeure puisqu’elle affirme que : « le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues ». L’emploi du passé composé dans cette affirmation signale une action terminée, et non un avertissement fait à Monsieur [D] [U] de ce qui pourrait advenir s’il ne régularisait pas la situation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande faite au titre du contrat de prêt.
Sur le compte courant professionnel ouvert au bénéfice de [D] [U]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.313-12 du code monétaire et financier, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ».
Selon l’article 1231-7 alinéa 01er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, [D] [U] a souscrit à l’ouverture d’un compte courant professionnel référencé sous le n°38221407200 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour les besoins de son activité professionnel.
Pour justifier du montant du découvert (et donc de la somme dont elle réclame le paiement), la banque produit six relevés de compte (pièce n°4), couvrant la période allant de mai à septembre 2023, lesquels permettent d’établir que :
Le compte n°38221407200 présente, au 31 mai 2023 un solde débiteur de 2.033,58€ (relevé n°7 au 31 mai 2023) ;Le compte n°38221407200 présente, au 28 juin 2023, un solde débiteur de 5.869€ (relevé n°8 au 28 août 2023) ;Le compte n°38221407200 présente, au 28 juillet 2023, un solde débiteur de 6.654,96€ (relevé n°9 au 28 juillet 2023) ; Le compte n°38221407200 présente, au 28 août 2023, un solde débiteur de 6.947,24€ (relevé n°10 au 29 août 2023) ; Le compte n°38221407200 présente, au 31 août 2023, un solde débiteur de 7.203,71€ (relevé n°11 au 31 août 2023) ; Le compte n°38221407200 présente, au 28 septembre 2023, un solde débiteur de 9.002,63€ (relevé n°12 au 28 septembre 2023) ;
La BANQUE POPULAIRE DU SUD verse également un décompte pour le compte n°38221407200 concernant la période du 05 octobre 2023 au 16 septembre 2024 (Pièce n°9), qui fait mention d’un total dû d’un montant de 9.433,19€, somme dont LA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite le paiement dans son dispositif.
La demanderesse produit enfin une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023 (Pièce n°5) par laquelle elle informe [D] [U] de ce que la gestion du compte n°38221407200 « vient d’être » transféré au service contentieux et que la banque « a procédé » à la clôture dudit compte. Elle réclame ainsi à son client la somme de 9.636,93€ au titre de ce compte professionnel. Là encore, l’emploi du passé composé dans ce courrier signale une action terminée, si bien que ce dernier ne peut être assimilé à un courrier de mise en demeure.
Si c’est à juste titre que la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir dans ses dernières conclusions que l’article L.312-1 n’est pas applicable au présent cas d’espèce, l’article L.313-12 du même code l’est en revanche et impose tout autant un préavis de deux mois pour clôturer un compte de dépôt.
Or, compte tenu de l’insuffisance de force probante des pièces versées, il n’est pas possible d’établir avec certitude que le délai légal de préavis avant la clôture du compte a été respecté.
Le tribunal note que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’abstient également de produire les documents contractuels (et notamment les conditions générales et particulières) de la convention de compte professionnel.
Cependant, faute pour Monsieur [U] de comparaître et de faire valoir un préjudice pour le non-respect de ce délai, il doit être retenu que sa dette est démontrée pour le compte n°38221407200.
Cependant, faute de verser les documents contractuels, le tribunal ne peut vérifier que le taux d’intérêt appliqué à 13,1% est effectivement celui conventionnellement prévu. Seule la somme de 8.866,74 euros sera retenue. C’est donc les intérêts au taux légal qui seront appliqués à compter du présent jugement.
c- Sur le compte chèque particulier ouvert au bénéfice de [D] [U]
En l’espèce, [D] [U] a souscrit à l’ouverture d’un compte chèque particulier référencé sous le n°28219462951 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2024 que la demanderesse verse aux débats (pièce n°6), [D] [U] est mis en demeure de régler à la BANQUE POPULAIRE DU SUD sous quinze jours de lui régler la somme de 569,87€ au titre du solde débiteur du compte chèque n°28219462951. Monsieur [D] [U] a accusé réception de ce courrier le 24 janvier 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024 (pièce n°7), la BANQUE POPULAIRE DU SUD informe [D] [U] de ce que la gestion dudit compte « vient d’être transférée » au service contentieux et que la banque a procédé à la clôture dudit compte. Ce courrier fait désormais état d’un solde débiteur d’un montant au 05 octobre 2023 de 1.376,31 €.
Pour justifier de ce découvert, La BANQUE POPULAIRE DU SUD verse aux débats six relevés (pièce n°3) couvrant la période allant de septembre 2023 à février 2024. Sur chacun de ces relevés de compte, il est fait mention, au paragraphe « autorisation de découvert permanent », de ce que le compte de chèque n°28219462951 de Monsieur [D] [U] bénéficie d’un découvert autorisé d’un montant de 500 euros.
Ces relevés permettent d’établir que :
Au 15 septembre 2023, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 117,86€ (relevé n°8 au 15 septembre 2023) ;Au 16 octobre 2023, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 643,18€ (relevé n°9 au 16 octobre 2023) ;Au 15 novembre 2023, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 497,35€ (relevé n°10 au 15 novembre 2023) ;Au 15 décembre 2023, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 117,86€ (relevé n°11 au 15 décembre 2023) ;Au 15 janvier 2024, soit 11 jours après la lettre de mise en demeure de la banque du 3 janvier 2024, le compte présente un solde créditeur d’un montant de 477,54€ (relevé n°12 du 15 janvier 2024) ;Au 15 février 2024, le compte présente un solde débiteur d’un montant de 235,87€ (relevé n°1 du 15 février 2024) ;
Le tribunal s’étonne d’abord que la lettre du 18 mars 2024 informant Monsieur [D] [U] de la clôture de son compte n°28219462951 fasse état, au 05 octobre 2023, d’un solde débiteur de 1.376,31€ alors que les relevés n°8 (15 septembre 2023) et n°9 (16 octobre 2023) font état respectivement de soldes débiteurs de 117,86 € puis de 643,18€. Par ailleurs, il semble que Monsieur [D] [U] ait été sensible au courrier de mise en demeure qui lui avait été fait le 03 janvier 2024 puisque le relevé n°12 fait état d’un solde créditeur de 477,54€.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD verse aux débats un décompte pour le compte n°28219462951 concernant la période du 07 mars 2024 au 16 septembre 2024 (pièce n°8), qui fait mention d’un total dû d’un montant de 1.483,89€, somme dont LA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite le paiement dans son dispositif. Sur ce document, il apparaît que, le 07 mars 2024, le compte présente un solde débiteur s’élevant à 1.401,35€. Le tribunal note d’abord que ce document ne permet pas d’expliquer l’évolution du solde débiteur, qui, entre le 15 février 2024 et le 07 mars 2024 passe de 235,87€ à 1.401,35€. Le tribunal note, ensuite, que le taux d’intérêt appliqué, à savoir 15,17% n’est pas conforme à celui mentionné sur les relevés de compte précité fixé à 15,70%.
La demanderesse s’abstient là encore, de verser aux débats la « convention de compte de dépôt particulier » ou tout autre document traitant des « conditions contractuelles » auxquelles les relevés de compte précité font référence.
En conséquence, compte-tenu de l’impossibilité, pour le tribunal, de connaître avec exactitude le montant du solde débiteur du compte n°28219462951 et des intérêts qui pouvaient lui être appliqués, de s’assurer que les conditions d’exigibilité de la dette principales et des intérêts sont réunies, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera déboutée de sa demande faite au titre du solde débiteur du compte chèque n°28219462951 ouvert au bénéfice de [D] [U].
II. Sur la demande accessoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce en raison de la condamnation très partielle de Monsieur [D] [U], il sera condamné aux entiers dépens mais la Banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement faite au titre du compte de crédit n°09053795 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 8.866,74 euros au titre du compte courant professionnel n°38221407200, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement faite au titre du compte chèque n°28219462951 ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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