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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FLCI, GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société NOUVELLE MUSSIDAN SIEGES |
Texte intégral
— N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWR
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWR
N° de minute : 25/00550
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Me Emmanuel VAUTIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] – VALLEE DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Localité 7]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. FLCI
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société NOUVELLE MUSSIDAN SIEGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 juillet 2025 et 21 août 2025, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS – VALLÉE DE LA MARNE a fait assigner la S.A.S FLCI et la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE explique avoir entrepris des travaux de rénovation de deux salles de cinéma situés à [Localité 13]. La SOCIÉTÉ NOUVELLE MUSSIDIAN SIEGES a été attributaire du lot “sièges de cinéma” laquelle a fait l’objet d’une radiation au RCS le 28 septembre 2018 suite à une dissolution prise le 30 juillet 2018 par son associé unique. La S.A.S FLCI vient désormais aux droits de la SOCIÉTÉ NOUVELLE MUSSIDIAN SIEGES. Par jugement du tribunal de commerce de Perigueux, la S.A.S FLCI a été placée en redressement judiciaire. Les 20 octobre 2023 et 22 février 2024, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE adressait à la SOCIÉTÉ NOUVELLE MUSSIDIAN SIEGES une lettre recommandée avec accusé de réception visant à dénoncer des désordres relatifs aux sièges. Une déclaration de sinistre était par suite déclarée par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE auprès de sa compagnie assureur laquelle mandatait le cabinet EUREXO en vue de la réalisation d’une expertise amiable. Au terme de ladite expertise, il était notamment objectivé des déchirures, affaiblissement de tissus, faiblesse des matériaux, un désossement des sièges.
Par courriers de mise en demeure, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE sollicitait le changement des sièges litigieux et en l’absence de réponse délivrée, c’est dans ces conditions que le présent litige est adressé au juge des référés.
A l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La S.A.S FLCI et la société GENERALI IARD, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres et malfaçons sur les sièges querellés sont persistants.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
— N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWR
Au regard de ces éléments, la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S FLCI et la société GENERALI IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 14] – VALLÉE DE LA MARNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.47.61.56
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés Cinéma la ferme [Localité 11], scène national, [Adresse 10] [Localité 13] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation, consistant :
o En une déchirure du tissu sur l’arrière des dossiers,
o Une dissociation de la structure métallique de l’assise avec le reste du siège,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, d’une non-conformité aux règles de fabrication de la structure métallique du fauteuil, ou des tissus aux documents contractuels, d’une mauvaise conception ou d’un défaut d’exécution des travaux ou d’un défaut de matériaux eux-mêmes, utilisés pour la fabrication desdits fauteuils (structure et tissu) ;
— Dire si les désordres sont de nature à rendre impropre à sa destination l”utilisation du fauteuil,
— Dire s’ils présentent en l’etat un risque pour le public et les usagers des salles de cinéma,
— Dire si en l’état des désordres affectant les fauteuils ceux-ci peuvent continuer à être utilisés ou si l’ensemble des fauteuils doit faire l’objet d’un changement complet intégrant à la fois la structure et le tissu,
— A défaut, dire si la remise en état peut être partielle (changement uniquement des housses),
— Donner son avis sur le moyen de remédier aux désordres ;
— Chiffrer le coût de la remise en état des désordres ;
— Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— Evaluer les préjudices annexes, dont notamment les préjudices liés au défaut d’utilisation des salles de cinéma, notamment si ce défaut d’utilisation a un impact financier sur les entrées, sur l’utilisation de la salle ou de certains fauteuils ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— Se prononcer sur la durée des travaux et la durée de fermeture des salles de cinéma ;
— Donner toutes les informations qu°il estimera utiles à la résolution du litige ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal compétent de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices
annexes subis ;
— Décrire et évaluer les travaux urgents en cas de nécessité ou d’éventuelles mesures conservatoires à engager en précisant lesquelles après chiffrage, au besoin les autoriser ;
— Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon déposer un rapport;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBWR
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS – VALLEE DE LA MARNE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 14] – VALLEE DE LA MARNE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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