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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEBS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [T], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 16 janvier 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 08 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [V] a formé opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF RHONE ALPES le 25 octobre 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le même jour pour la somme de 20.572 euros au titre cotisations et majorations à la suite d’un redressement sur la période du 28/11/2018 au 31/12/2018, et les années 2019 à 2022. RG 24/01368.
Par requête enregistrée le 27 février 2025, le conseil de Monsieur [B] [V] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Rhône Alpes (URSSAF) rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 29 août 2024 pour avoir paiement de la somme de 20.572 euros en cotisations et majorations à la suite d’un redressement. RG 25/00251.
Les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 02 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Monsieur [B] [V] représenté par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée la requête de Monsieur [B] [V] en contestation de la décision implicite de rejet du recours préalable de la CRA ;Juger recevable et bien fondée l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [V] ;Juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 29 août 2024 ;Juger nulle et de nul effet la contrainte délibérée par l’URSSAF et prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l’Urssaf Rhône Alpes ;Juger que seule la société SAS [1] pouvait être soumise à une régularisation ;Débouter l’URSSAF de ses demandes au titre de la période antérieure au 26 février 2019, celles-ci étant prescrites ;Débouter l’Urssaf de ses demandes au titre de la période postérieure à avril 2019, Monsieur [V] relevant du régime des salariés et ne pouvant être tenu personnellement des cotisations dues par l’entreprise ;Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il ne conteste pas être redevable des cotisations pour le mois de mars 2019 ;Ecarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions n°2, l’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours 24/01368 et 25/00251 ;Valider la contrainte délivrée le 25/10/2024 au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la somme de 20.572 euros ;Condamner Monsieur [B] [V] au paiement à l’Urssaf Rhône-Alpes de la somme de 20.572 euros augmentée des frais de signification soit 75,60 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une mise en demeure émise le 29 août 2024 suite à un redressement ainsi qu’une contrainte décernée par l’URSSAF RHONE ALPES le 25 août 2024 à l’encontre desquelles il a formé un recours et une opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 08 novembre 2024 et le 27 février 2025.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il convient de rappeler que les moyens relatifs aux vices de procédure concernant la procédure pénale sont sans emport sur la présente procédure.
Sur la réception de la lettre d’observation et de la mise en demeure
Aux termes de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci».
En vertu de l’article L.243-7-1 et R.243-59 III du Code de la sécurité sociale, l’envoi de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle dont la charge de la preuve revient à l’organisme de sécurité sociale.
La lettre d’observations est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception en application de l’article R. 243-59-9 du même code.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
La charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Le défaut de réception effective d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention «non réclamée, retour à l’envoyeur» n’affecte pas sa validité. Dès lors, une contrainte qui fait référence à une mise en demeure, valide, ne peut pas être annulée (Cass. 2e civ. 11 juill. 2013, n° 12-18.034).
Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850, Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.852, Cass. 2e civ. 15 mars 2012, n° 10-28.139).
Dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, de l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents. (Civ. 2ème, 17 septembre 2009, n°08-16.736).
En l’espèce, Monsieur [V] conteste s’être vu personnellement remettre la lettre d’observations ainsi que la mise en demeure litigieuse.
Force est de constater que la lettre observations du 22 février 2024 a été adressée à Monsieur [V] [B] au [Adresse 3], adresse renseignée par le requérant lui-même, et qu’elle est revenue signée le 26/02/2024 à la lecture de l’avis de réception (pièce 4 demandeur).
De la même manière, il convient de relever que l’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 29/08/2024 a été adressée à Monsieur [V] [B] également au [Adresse 3], est revenu signé le 02/09/2024 (pièce 3 demandeur).
Or, cette signature fait présumer que le pli a bien été remis à son destinataire.
La lettre d’observation et la mise en demeure ayant été régulièrement adressées par l’URSSAF à la dernière adresse connue de Monsieur [V] par lettre recommandée avec avis de réception le 26 février 2024 et le 02/09/2024, l’identité du signataire est sans emport sur la validité de la lettre d’observations, la mise en demeure et sur la contrainte afférente.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur la motivation de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 244-1 alinéa 1 du même code «l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent».
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265).
La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
En l’espèce, la société soutient que la mise en demeure est imprécise quant à la nature des cotisations réclamées dès lors qu’elle mentionne uniquement des «cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités» sans préciser la nature des sommes réclamées.
Or, la lettre de mise en demeure fait référence aux périodes annuelles contrôlées et comportent pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, celui des pénalités et des majorations et les sommes éventuellement réglées.
En outre, elle fait expressément référence à la lettre d’observations et mentionne plus précisément le motif de mise en recouvrement comme suit : «contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/02/2024 art. R243-59 code sec. Sociale, L8221-1 et suiv code travail» (pièce 3 demandeur).
Par ailleurs, les articles susvisés ne font pas obligation à l’organisme de détailler risque par risque ou pour chaque contribution le calcul ou le montant réclamé.
La société requérante pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure est régulière et motivée.
Par conséquent le moyen est inopérant.
Sur le statut du cotisant
L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
L’article L. 613-4 du même code, dans sa version applicable en l’espèce dispose que sous réserve de l’article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Aux termes de l’article L. 622-2 dudit code, lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] est Président de la SAS [2] depuis avril 2019 et que les revenus perçus par le requérant à ce titre échappent aux cotisations Urssaf. En revanche, cette seule circonstance ne permet pas d’exclure la poursuite de son activité professionnelle au titre de travailleur indépendant en parallèle, dont les revenus dégagés sont quant à eux soumis à cotisations Urssaf, dès lors que le cumul de ces statuts est possible.
Par ailleurs, au regard de la procédure de contrôle, l’Urssaf a considéré que le cotisant avait maintenu une activité professionnelle indépendante en parallèle de son activité de dirigeant assimilé salarié. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, l’Urssaf a dument adressé le redressement personnellement à Monsieur [V].
Le moyen est inopérant.
Sur la production du procès-verbal d’audition
En application de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, «les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal».
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Il en résulte que la rédaction d’un procès-verbal d’audition n’est qu’une faculté.
En l’espèce, Monsieur [V] reproche à l’Urssaf de ne pas avoir produit le procès-verbal d’audition libre alors qu’il en a fait la demande.
Or, le défaut de communication du procès-verbal d’audition libre n’affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement dès lors que la rédaction d’un procès-verbal d’audition libre n’est qu’une faculté et que, contrairement à ce que prétend Monsieur [V], il ne démontre pas en avoir sollicité la communication.
En conséquence, la demande de nullité de la procédure de ce chef sera rejetée.
Sur la prescription des cotisations
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, n°19-19.167).
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353).
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Le même article ajoute qu’en cas de contrôle, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire du contrôle.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
Néanmoins, l’article L.244-11 du même code dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription de trois ans est porté à cinq ans.
Aux termes de l’article 2230 du code civile «La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru».
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa version applicable «La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III».
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la période contradictoire visée à l’article L.243-7-1 A du même code s’étend de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée jusqu’au terme d’un mois en l’absence de réponse de cette dernière.
Aux termes de l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, «les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus».
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, c’est-à-dire le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’étranger non autorisé à travailler.
L’alinéa 2 de cet article exclu donc explicitement cette suspension en cas de travail dissimulé.
Aussi, l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose que : «VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date».
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été délivrée dans le cadre du travail dissimulé, de sorte que l’Ordonnance covid du 25 mars 2020 susmentionnée ne trouve pas à s’appliquer.
En revanche, dans la mesure où le redressement est opéré en raison d’un travail dissimulé, la prescription applicable est de 5 ans.
En application de l’article L.244-3 susvisé, le délai de prescription se terminait initialement comme suit :
— le 30 juin 2024 pour les cotisations 2018
— le 30 juin 2025 pour les cotisations 2019
— le 30 juin 2026 pour les cotisations 2020
— le 30 juin 2027 pour les cotisations 2021
— le 30 juin 2028 pour les cotisations 2022
La lettre d’observations a été adressée le 22 février 2024 et réceptionnée le 26 février 2024 (pièce 4 demandeur) sans que Monsieur [V] ne formule d’observations.
Il y a donc eu une suspension du délai de prescription d’une durée de 30 jours, soit la période entre le 26 février 2024 et le 27 mars 2024.
La fin du délai de prescription a donc été reportée au :
— le 30 juillet 2024 pour les cotisations 2018
— le 30 juillet 2025 pour les cotisations 2019
— le 30 juillet 2026 pour les cotisations 2020
— le 30 juillet 2027 pour les cotisations 2021
— le 30 juillet 2028 pour les cotisations 2022
Or, la mise en demeure interruptive de prescription du 29 août 2024 a été reçue le 02 septembre 2024.
Ainsi, l’Urssaf est prescrite à réclamer le règlement des cotisations dues au titre de l’année 2018. Les demandes de l’Urssaf à ce titre seront donc déclarées irrecevables.
En revanche, la prescription n’est pas acquise pour les cotisations dues au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur le redressement pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-1 du code du travail, Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l’article L 8221-3 Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :…
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
Il est de jurisprudence constante que lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, [E] [N] [J] e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [V] a été radié d’office par l’Urssaf pour son activité de maçon sous le statut d’auto-entrepreneur le 31 décembre 2020.
Cependant, le contrôle réalisé par l’Urssaf et plus précisément l’exploitation des comptes bancaires ouverts au nom du cotisant a permis de constater des encaissements par virements d’entreprises œuvrant dans le domaine du bâtiment et de remises de chèques retenus comme composant le chiffre d’affaires du cotisant faute de justificatifs prouvant leur nature non professionnelle.
Il ressort de l’audition libre du 20 septembre 2023, que Monsieur [V] a déclaré que les chèques encaissés pouvaient être des règlements de clients mais sans doute destinés au départ à la SAS [2] pour les années 2019 et 2020 (pièce 1 URSSAF).
Il convient de relever que l’inspecteur de l’Urssaf a été particulièrement clément en acceptant de retirer de ses constats deux chèques dont le cotisant affirme qu’il s’agit de remboursement de sa compagne sans production de justificatif. Cependant, il a maintenu les autres constats lorsque par la suite le cotisant a invoqué les mêmes motifs à l’égard d’autres personnes.
En effet, les seules explications de Monsieur [B] [V] selon lesquelles, les sommes litigieuses encaissées résulteraient de plusieurs remboursements de prêts par ses proches ne sont pas sérieuses.
Force est de constater que les attestations de remboursement établies par ses proches ont été établies et produites postérieurement au contrôle pour justifier de l’absence de dissimulation d’activité (pièce 5 demandeur).
Or, il est de jurisprudence constante qu’aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l’article R.243-59.
L’arrêt de la 2°Civ du 04 septembre 2025 n°22-17.437 invoquée par le requérant n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence constante.
En tout état de cause, les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes à défaut d’éléments objectifs permettant de les corroborer notamment s’agissant des prétendus objets mobiliers acquis par les proches au moyen des prêts alloués par M. [V].
Par ailleurs, outre les remises de chèques, Monsieur [V] n’apporte aucun justificatif concernant les virements bancaires. Plus encore, lors de l’audition libre il a reconnu ses clients à la lecture des noms des entreprises ayant versées des sommes par virements (pièce 1 URSSAF).
Enfin, l’éventuelle bonne foi du cotisant, qui n’est pas justifiée en l’espèce, est sans effet sur le constat du travail dissimulé et sur le redressement de cotisations qui en découle.
Dans ces conditions, la mise en demeure ainsi que la contrainte afférente au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les années 2019 à 2022 seront confirmées et Monsieur [V] sera condamnée à verser à l’Urssaf Rhône-Alpes la somme actualisée de 17.384 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [V], partie succombant pour l’essentiel, sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/01368 et RG 25/00251 sous le numéro le plus ancien RG 24/01368 ;
DECLARE irrecevables les demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des cotisations et majorations au titre de l’année 2018, comme prescrites ;
VALIDE la contrainte délivrée le 25/10/2024 au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 17.384 euros au titre du redressement du 22 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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