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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 mars 2025, n° 22/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/02072
N° MINUTE :
Assignation des :
— 10 et 11 Février 2022
— 01 Décembre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 03 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
L’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1878 et par Maître Serge BENSABAT, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Monsieur [J] [W]
Centre de Santé Dentaire [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Le GROUPE MUTUALISTE RATP
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 03 Mars 2025
19eme contentieux médical
RG 22/02072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] a consulté le docteur [W] chirurgien-dentiste au centre de santé dentaire [Adresse 1] le 19 décembre 2017. Lors de cette consultation, le docteur [W] a effectué un panoramique dentaire.
Monsieur [F] a consulté le docteur [W] à plusieurs reprises entre janvier et mars 2018 pour des soins et en raison de douleurs.
Le 22 mars 2018, le docteur [W] a indiqué que la dent 46, supportant une couronne, avait été mal dévitalisée et a procédé à son arrachement sans nouvel examen technique.
Insatisfait des soins prodigués par le docteur [W] sur la dent 46, Monsieur [F] s’est rapproché de son assurance protection juridique, qui a désigné le docteur [H] pour procéder à une expertise de l’état dentaire de Monsieur [F].
Dans son rapport en date du 11 mai 2018, le docteur [H] a retenu que la responsabilité du docteur [W] était engagée du fait de l’extraction abusive et non justifiée de la dent 46 le 22 mars 2018. Il a, en effet, estimé « que l’extraction de la 46 n’était pas justifiée et a été radicale et que cette dent était parfaitement conservable avec éventuellement une reprise du traitement radiculaire et ablation du fragment d’instrument endodontique fracturé dans la racine distale ».
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2020, le docteur [X] a, ensuite, été désigné en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 14 septembre 2020, dont les conclusions après prise en compte des dires des parties sont les suivantes :
« Monsieur [F] a subi l’extraction de sa dent 46 qui présentait à l’état initial une couronne et un état infectieux. Cette dent aurait dû faire l’objet d’une tentative de retraitement avant son extraction. Le Dr [W] aurait dû pratiquer des examens radiologiques complémentaires avant de décider l’extraction de cette dent.
L’extraction de la dent 46 en première intention constitue une perte de chance, et a causé un préjudice à Mr [F] imputable au Dr [W]. »
L’expert judiciaire a également fixé les préjudices de Monsieur [F] comme suit :
— DFTP de 1,5% du 22 mars 2018 au 20 novembre 2018
— Souffrances endurées à 1,5/7
— Préjudice matériel de 925 € pour le remplacement de la dent 46,
— Date de consolidation : 20 novembre 2018.
Par actes des 10 et 11 février 2022, Monsieur [C] [F] a fait assigner le docteur [J] [W], la mutuelle du personnel de la RATP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Par acte du 1er décembre 2022, Monsieur [C] [F] a fait assigner en intervention forcée le centre de santé dentaire [Adresse 1].
Les instances ont été jointes le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] demande notamment au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [F] en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
— JUGER que le Docteur [W] a commis une faute dans la réalisation des soins dispensés à Monsieur [F] ;
— JUGER que le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] est responsable du fait de la faute commise par son préposé ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] à verser la somme de 425 € à Monsieur [F] au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] à verser la somme de 91,87 € à Monsieur [F] au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [F] au titre de ses souffrances endurées ;
— DEBOUTER le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et le Centre de Santé dentaire [Adresse 1] au entiers dépens en ce compris les frais d’expertise définitifs ;
— DECLARER la décision commune à la CPAM de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le centre de santé dentaire [Adresse 1] demande notamment au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes
— DIRE ET JUGER les actes accomplis par le Docteur [W] non fautifs
A titre subsidiaire
— JUGER que le Centre Dentaire s’en remet au rapport le 29 Mai 2018 voire le 29 Août 2018 et ramener le préjudice dans les mêmes proportions.
— DECLARER la décision commune à la CPAM de [Localité 7].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [J] [W] demande notamment au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [W], et METTRE hors de cause ce dernier,
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Stéphane GAILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Bien que régulièrement mises en cause, la CPAM de [Localité 7] et la mutuelle du personnel de la RATP n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2024 mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum du docteur [W] et du centre de santé dentaire [Adresse 1]. Les défendeurs contestent toute responsabilité.
Sur ce, il ressort de l’expertise judiciaire, corroborant ainsi l’expertise amiable antérieure, que la décision d’extraction de la dent 46 était fautive au moment où le docteur [W] l’a prise et constitue une perte de chance. En effet, il n’est pas contesté, comme celui-ci le soutient d’ailleurs, que la dentition de Monsieur [F] était dégradée. Pour autant, les deux experts soulignent que le professionnel aurait dû s’entourer de davantage de précautions, notamment par une nouvelle radio, avant de prendre une telle décision, par nature définitive.
De plus, l’affirmation du docteur [W], selon laquelle l’extraction était la meilleure option pour le patient, n’est pas étayée par des éléments factuels ou médicaux produits, alors qu’il y avait déjà été répondu par l’expert judiciaire en réponse à ses dires.
Dans ces conditions, la faute du docteur [W] est caractérisée.
Par ailleurs, il est établi que le docteur [W] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié du centre de santé dentaire [Adresse 1] de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de la mission que l’établissement lui avait confiée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, le centre de santé dentaire [Adresse 1] sera seul condamné à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [F], celui-ci ayant été évalué par l’expert judiciaire en intégrant manifestement la perte de chance évoquée.
Le docteur [J] [W] sera mis hors de cause.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], né le [Date naissance 5] 1948 et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu les dépenses de santé pour la pose d’un nouvel implant sur la dent 46.
Monsieur [F] sollicite, ainsi, la somme de 425 euros restant à sa charge après remboursements de l’organisme social et de sa mutuelle.
Au regard des pièces versées, la demande apparaît justifiée et il sera alloué la somme de 425 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : DFTP de 1,5% du 22 mars 2018 au 20 novembre 2018.
Monsieur [F] sollicite une somme de 91,87 euros. Le centre de centre de santé dentaire [Adresse 1] conteste la période retenue.
Or, la période retenue apparaît justifiée en ce qu’elle court de l’extraction de la dent 46 à la pose de l’implant en remplacement.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et conforme à la demande, il sera alloué la somme suivante de 91,87 euros, soit : 25 euros x 245 jours x 1,5%.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert. Il est demandé 2000 euros par le requérant et sollicité une minoration de la somme par le défendeur.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le centre de santé dentaire [Adresse 1], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté des faits justifie que soit allouée l’exécution provisoire en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET hors de cause le docteur [J] [W] ;
DÉCLARE le centre de santé dentaire [Adresse 1] responsable des conséquences dommageables de l’extraction de la dent 46 subie par Monsieur [C] [F] ;
CONDAMNE le centre de santé dentaire [Adresse 1] à verser à Monsieur [C] [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé : 425 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 91,87 euros,
o Souffrances endurées : 2 000 euros,
o Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7] et à la mutuelle du personnel de la RATP ;
CONDAMNE le centre de santé dentaire [Adresse 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Stéphane GAILLARD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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