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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD c/ S.A.S. SAS GERFA GRAND OUEST, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [ Localité 1 |
Texte intégral
28 Avril 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZXX
Ord n°
S.A. SA MMA IARD , Société S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.S. SAS GERFA GRAND OUEST , Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [Localité 1] PUBLICS
Le :
Exécutoire à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSES
S.A. SA MMA IARD
RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882 dotn le siège social est situé [Adresse 1]
Société S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé160 [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS GERFA GRAND OUEST
RCS de [Localité 3] sous le n° 814 139 713 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de [Localité 4] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 23 et 25 février 2026, la S.A MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S GERFA GRAND OUEST et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ((S.M. A.B.T.P), en qualité d’assureur de la S.A.S GERFA GRAND OUEST, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 12 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [M] [Q], Mme [L] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Mme [Y] [K] [T] née [C] et M. [I] [B].
A l’audience du 24 mars 2026, la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil.
Bien qu’assignée respectivement par acte remis à l’étude et par acte remis à personne habilitée la S.A.S GERFA GRAND OUEST et la SMABTP n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00284).
La S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à S.A.S GERFA GRAND OUEST et la S.M. A.B.T.P, ès qualités, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la S.A.S [H] CONSTRUCTIONS qui est intervenue dans la construction de l’ensemble immobilier litigieux au titre du lot « terrassement, fondations et gros œuvre », pour lequel des désordres sont allégués.
Aux termes du compte rendu n°1, en date du 4 juin 2025, l’expert judiciaire désigné, M. [Z], relève « une fuite au niveau du skydome situé sur le palier », « le garage est inondé » et la présence dans ce garage d'« auréoles sur le sol et des traces d’infiltrations au plafond ». Dans les habitations des demandeurs initiaux, il constate : « en pieds du doublage de la chambre, le taux d’humidité relative est de 13% » et que « des traces de décollement de la peinture sont visibles ».
Or, suivant contrat de sous-traitance signé le 21 mars 2018, la S.A.S [H] CONSTRUCTIONS, en charge de ce lot, a sous-traité à la S.A.S GERFA GRAND OUEST, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation du revêtement de cuvelage mixte Voltex sous radier et minéralisation sur parois.
Partant, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à ces dernières, une action en responsabilité contractuelle engagée à leur encontre n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG n° 24/00284) sont communes et opposables à S.A.S GERFA GRAND OUEST et la S.M. A.B.T.P, en sa qualité d’assureur de la S.A.S GERFA GRAND OUEST, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure S.A.S GERFA GRAND OUEST et la S.M. A.B.T.P, ès qualités, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A MMA IARD et la S.A. M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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