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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCV
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Localité 4] représenté par son syndic en exercice C/ [U], [X]
Le : 12 Juin 2025
copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [J] [U]
Madame [E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence de [Localité 7] située [Adresse 1],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
Vu le renvoi au 17 avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] et Monsieur [J] [U] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS.
A la date du 20 janvier 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 2215 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] BEAUSEJOUR représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY pris en son agence LAMY GRENOBLE, a fait assigner Madame [E] [X] et Monsieur [J] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 3784,96 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 1300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 17 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son conseil a indiqué qu’il restait une dette de 1258 €.
Madame [E] [X] a comparu et a indiqué avoir fait des virements. Elle précise ne pas eu les courriers de relance du fait que la poste de [Localité 6] a brûlé et s’oppose donc aux frais de procédure et avocat.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [U], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— La mise en demeure du 14 janvier 2025, présentée le 20 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 28 mars 2025,
Les comptes ont été approuvés pour les exercices clos au 30 décembre 2023 et le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice 2025, pour autant il n’est pas rapporté de preuve de l’approbation et du vote du budget provisionnel pour l’exercice 2024. Par ailleurs il convient de constater dans le décompte produit, sont facturées des charges intitulées « REPRISE FONCIA » dont il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à formuler des observations sur ces points et produire les documents nécessaires à leur justification.
Leurs droits sont réservés dans l’attente de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles et à produire les documents permettant de justifier du vote du budget provisionnel pour l’exercice 2024 ainsi que des charges facturées sous la dénomination « reprise FONCIA » ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 JUILLET 2025 à 9H salle 1;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RESERVE les droits des parties dans l’attente de la décision à intervenir.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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