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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02972 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5F
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [V] [Z]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence lors des débats de Mme [Q] [O], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (BURKINA FASO)
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2013, la SA d’HLM ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [V] [Z] et à Madame [D] [T] épouse [Z], un logement sis [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 427,29 euros charges comprises.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 10 février 2015, le mariage conclu entre Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] le 21 septembre 2007 a été dissous. Par acte sous seing privé du 11 août 2015, la SA d’HLM ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [D] [T] un autre logement sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Par jugement du 09 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a arrêté la créance de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à la somme de 2.467,64 euros à la date du 07 septembre 2023 au titre des loyers et charges restant dus, constaté que la situation de Monsieur [V] [Z] est irrémédiablement compromise, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [Z] et dit que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées au jour du présent jugement à l’exception de celles mentionnées à l’article L.741-3 du code de la consommation.
La Caisse aux allocations familiales de la Charente-Maritime a été prévenue de la situation d’impayé de Monsieur [V] [Z] dès le 1er décembre 2023.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 22 février 2024 notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 23 février 2024.
La mesure d’accompagnement dans le cadre de la Prévention des Expulsions Locatives, proposée à Monsieur [V] [Z], a pris fin le 31 mars 2025 en l’absence de perspective à court terme et d’évolution de la situation, Monsieur [V] [Z] n’ayant pas repris contact avec le service.
Par acte de commissaire de justice, en date du 29 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 1er octobre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits de la SA d’HLM ATLANTIC AMENAGEMENT, a assigné Monsieur [V] [Z] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail de plein droit, et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1.232,71 euros au titre des loyers échus outre les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive instance somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre cette demande introductive d’instance et la date de l’audience, et ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Le bailleur demande, en outre, la condamnation de Monsieur [V] [Z] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 08 décembre 2025, à laquelle, l’affaire a été retenue, la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT était représentée par son conseil et Monsieur [V] [Z] était non comparant bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice.
La SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 1.377,42 euros tout en relevant l’absence de paiement du dernier loyer.
Le diagnostic social et financier a été déposé au greffe le 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines au moins avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de deux mois sera appliqué.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer du 22 février 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties s’agissant du logement a été résilié de plein droit le 23 avril 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 02 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 1.377,42 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 02 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Monsieur [V] [Z] est condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [V] [Z] a payé sa part intégrale du loyer résultant de la quittance de loyer du 31 octobre 2025, soit 236,15 euros, et a ainsi repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Néanmoins, malgré cette reprise du paiement des loyers, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [V] [Z] au regard de son absence à l’audience, bien que régulièrement cité. De plus, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordée, le bailleur ne faisant aucune demande en ce sens.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 23 avril 2024, Monsieur [V] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte du diagnostic social et financier que Monsieur [V] [Z] rencontre des difficultés financières depuis plusieurs années et également dans la réalisation de démarches administratives et dans la gestion de son budget.
Par ailleurs, il démontre aujourd’hui une réelle volonté de s’en sortir acceptant notamment un accompagnement social depuis six mois et ayant déposé une requête auprès du juge des tutelles en vue de la mise en place à son égard d’une mesure de protection. Il apparaît également qu’une demande de logement social le concernant a été mise à jour. De plus, il ressort à la fois de ce diagnostic et du bilan de la mesure de prévention des expulsions locatives que Monsieur [V] [Z], âgé de 39 ans, perçoit l’allocation aux adultes handicapés, vit seul dans ce logement tout en ayant un fils âgé de 15 ans, et a des problèmes de santé avec un suivi régulier par son médecin traitant et la prise d’un traitement.
Ainsi, au regard de l’extrême gravité des conséquences d’une expulsion, de la situation personnelle de Monsieur [V] [Z] et de ses efforts dans la mise en place d’accompagnements en lien avec ses difficultés financières, il y a lieu de lui accorder un délai de 08 mois pour quitter le logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dans un délai de 08 mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [Z], succombant, sera condamné à verser au bailleur la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [V] [Z], succombant, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail du 30 juillet 2013, conclu entre la SA d’HLM ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z], portant sur un logement sis [Adresse 4], à [Localité 2] à la date du 23 avril 2024 ;
— ORDONNE à Monsieur [V] [Z] de quitter les lieux dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 1.377,42 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 02 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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