Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 15/14398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14398 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 16 juillet 2015, N° 12-15-0004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 04 FÉVRIER 2016
N° 2016/154
P. P.
Rôle N° 15/14398
E Z
C Y
C/
I, L X
A B épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DESOMBRE
Maître LADRET
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Nice en date du 16 juillet 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-15-0004.
APPELANTS :
Monsieur E Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/011916 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence)
né le XXX à XXX
XXX
Madame C Y,
XXX
représentés par Maître Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Maître Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur I, L X
né le XXX à XXX
demeurant 21, avenue Sainte-Marguerite – Immeuble Eden Parc – 06200 NICE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX,
demeurant 21, avenue Sainte-Marguerite – Immeuble Eden Parc – 06200 NICE
représentés et plaidant par Maître Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
COMPOSÉE DE :
Monsieur G KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 février 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2016
Signé par Monsieur G KERRAUDREN, président, et Monsieur G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2000 Monsieur I X et son épouse Madame A B ont donné à bail d’habitation à Madame C Y et Monsieur E Z, à effet au 1er juin 2010 et pour une durée de 3 ans renouvelable, un logement situé à XXX , moyennant versement d’un loyer mensuel indexé de 705 euros outre provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2012, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs, un congé pour vendre au prix de 230.000 euros, à effet au 31 mai 2013, offre qui n’a pas été acceptée.
Monsieur Z s’étant maintenu dans les lieux, Monsieur et Madame X ont par exploit du 10 mars 2015 fait assigner l’intéressé et Madame Y en constatation de la validité du congé et expulsion des locataires.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 16 juillet 2015 le président du tribunal d’instance de Nice a essentiellement :
' renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
' vu l’urgence, et en l’absence de contestation sérieuse,
' constaté la validité du congé délivré le 12 novembre 2012 à effet au 31 mai 2013,
' dit Madame Y et Monsieur Z déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre,
' ordonné leur expulsion et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
' fixé l’ indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due jusqu’à la libération effective des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, et condamné solidairement Madame Y et Monsieur Z à son paiement,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
' condamné Madame Y et Monsieur Z au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur Z aux dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’acte de congé.
Par déclaration du 4 août 2015 Madame Y et Monsieur Z ont relevé appel général de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leur argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile , ils demandent à la cour au visa des articles15 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 848 du code de procédure civile , et au vu des stipulations du bail notamment ses points I-A et I-B de :
— au principal, leur accorder la possibilité de demeurer dans le logement par une tacite reconduction du bail, ledit délai devant permettre aux locataires de trouver un autre logement,
— suspendre les effets du congé vente et dire que ce congé vente permettra à Monsieur Z de trouver un autre logement,
— débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion,
— subsidiairement accorder des délais à Monsieur Z et sa fille le temps de retrouver un autre logement,
— débouter les demandeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions les appelants exposent en substance que postérieurement à la date d’effet du congé, ils ont poursuivi le paiement des loyers et le bailleur en retour leur a adressé une quittance de loyer, valant ainsi reconduction tacite du bail comme le prévoit l’article I-A.2 du contrat. Ils ont ajouté que l’article I-B dudit bail prévoit la possibilité pour les parties de conclure un contrat à durée inférieure quand un événement précis justifie que le bailleur ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales et que le congé pour vendre délivré par Monsieur et Madame X correspond à une situation exceptionnelle pouvant conduire à la reconduction du bail ; qu’ainsi le contrat de location parvenu à son terme a été reconduit tacitement pour une nouvelle période de trois ans.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2015 auxquelles il est référé pour le détail de leurs moyens, les époux X sollicitent confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamnation des appelants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de leur conseil.
Ils précisent que Madame Y par lettres des 18 novembre 2014 et 24 décembre 2014 a « mis fin à son contrat » en quittant les lieux. En réponse aux moyens des appelants ils indiquent en substance que les quittances de loyers qui leur ont été délivrées mentionnent expressément qu’elles tiennent lieu de reçu à titre d’indemnité d’occupation si le destinataire n’a pas de titre régulier ou a reçu un congé et ajoutent que le congé pour vendre n’entre pas dans l’hypothèse prévue par le bail ,qui reprend les dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de conclure un bail à durée réduite, conclusion à laquelle en outre les bailleurs n’ont pas donné leur accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconduction du bail :
La renonciation du bailleur au congé qu’il a délivré conformément aux dispositions de l’article 15 -II alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes incompatibles avec le maintien de ce congé.
En l’espèce la délivrance pour des mensualités postérieures à la date de congé de quittances de loyer mentionnant expressément « doit être considéré comme reçu d’indemnité d’occupation si le destinataire n’a pas de titre régulier ou a reçu congé » ne peut donc valoir renonciation du bailleur au congé et reconnaissance du renouvellement du bail pour une nouvelle période de trois ans.
En outre l’article I-B des conditions générales du bail liant les parties, visé par les appelants, reprend pour l’essentiel les dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la rédaction du bail, et dispose que les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans, mais d’au moins une année quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ou société civile familiale ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, mentionnées au contrat. Le congé pour vendre délivré par Monsieur et Madame X ne correspond pas à ces événements précis, et ne figure d’ailleurs pas au contrat.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la validité du congé délivré le 12 novembre 2012 à effet au 31 mai 2013 , dit Madame Y et Monsieur Z déchus de tout titre d’occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion .
Sur la demande de délais :
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le juge qui prononce l’expulsion à accorder un sursis à l’expulsion, pour une durée en aucun cas inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte des éléments suivants:
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’age, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux,
— les circonstances atmosphériques,
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement,
— le droit à un logement décent et indépendant,
— les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce les appelants ne prouvent pas se trouver dans la situation prévue par l’article L412-4 précité. Contrairement aux affirmations de Monsieur Z qui indique être à jour des loyers, l’indemnité d’occupation n’est plus payée depuis le mois d’août 2015 et la dette se chiffre au vu du décompte produit et non contesté, à la somme de 3103,75 euros au 22 décembre 2015.
Les diligences entreprises en vue du relogement sont tardives , puisque la saisine du conseil général des Alpes Maritimes en vue d’une demande de mesure d’accompagnement social liée au logement date du 2 mars 2015, alors que le congé a été délivré le 12 novembre 2012, avec effet au 31 mai 2013 et que les appelants ont ainsi déjà bénéficié de fait d’un délai de deux ans pour pourvoir à leur relogement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Madame Y et Monsieur Z de leur demande de délais.
Sur les demandes annexes :
Madame Y et Monsieur Z qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame C Y et Monsieur E Z à payer à Monsieur I X et son épouse Madame A B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame C Y et Monsieur E Z de leur demande à ce titre,
Condamne Madame C Y et Monsieur E Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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