Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 nov. 2024, n° 20/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01338 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR6CO
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le:
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/01338 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR6CO
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a été embauché par la SA [15] en qualité de magasinier cariste.
Le 22 juin 2018, Monsieur [W] [H] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite. Un certificat médical initial avait été établi le 3 avril 2018.
Après instruction du dossier, la [5] a saisi le 14 décembre 2018 le [7] (« [9] ») de [Localité 14]/Ile de France aux fins d’avis, au regard de l’impossibilité de reconnaissance et de prise en charge de la maladie dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, en particulier dans le cadre du tableau n°57, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Par un avis daté du 14 octobre 2019, le [12] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H], l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative permettant de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 avril 2018.
Par décision du 17 octobre 2019, la [5] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse), liée par l’avis du Comité, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 décembre 2019, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une requête tendant à lui déclarer inopposable la décision du 17 octobre 2019.
Par courrier daté du 27 mars 2020, reçu le 28 avril 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [15] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 6 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a saisi pour avis un second [9], en l’occurrence celui de la région Bourgogne Franche-Comté.
Par un avis daté du 21 août 2023, le [11] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H].
L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience du 27 août 2024.
La société [15] représentée par son conseil a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans ses dernières conclusions écrites (intitulées “conclusions après avis du [9]”) qu’elle a déposées à l’audience, et s’est référée à ses pièces.
La [5] représentée par son conseil a demandé de débouter la société [15] de ses demandes, en l’état des avis concordants des deux [9] qui ont été saisis de la situation de Monsieur [H], et a réitéré les termes des conclusions qu’elle avait versées aux débats en date du 1er juillet 2021, enregistrées au greffe le 12 juillet 2021.
La présente décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La recevabilité du recours de la société [15] n’est pas contestée.
La société [15] invoque deux moyens de forme à l’appui de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de la Caisse ayant pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels :
— d’une part, le non-respect de la procédure d’instruction prévue par les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, le [9] ayant outrepassé les délais réglementaires prévus pour l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] ;
— d’autre part, l’absence de l’avis du médecin du travail en dépit des dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur ce :
Vu les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ;
En vertu du principe de l’indépendance des rapports Caisse/assuré et Caisse/employeur, l’inobservation du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la Caisse n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, et non par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En tout état de cause, le refus conservatoire de prise en charge notifié par la Caisse à Monsieur [H] le 3 janvier 2019, dans l’attente de l’avis du [12] qui avait été saisi, a régulièrement interrompu le délai complémentaire d’instruction de trois mois trois mois maximum qui avait été notifié le 8 octobre 2018 et qui devait donc en principe expirer le 8 janvier 2019.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de son premier moyen.
Vu les dispositions des articles L 461-1 et D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale ;
Sur le fondement des articles précités, il appartient à la caisse primaire de solliciter l’avis du médecin du travail, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au [9].
En l’espèce, la Caisse justifie, par la production de sa pièce n°11, qui est un courrier en date du 14 décembre 2018 adressé au Docteur [G] [Y], domicilié à [Localité 6], intitulé “Système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Demande d’avis motivé”, qu’elle a sollicité ce médecin du travail dans le cadre de l’avis obligatoire prévu par les articles L 461-1 3ème et 4ème alinéas du Code de la Sécurité Sociale, pour qu’il complète un questionnaire concernant les conditions de travail de l’assuré [W] [H] à la suite de la déclaration de maladie professionnelle qu’elle a réceptionnée le 26 juin 2018 concernant une “tendinopathie sus épineux épaule droite”.
Dans le cadre des débats de l’audience, la Caisse représentée par son conseil déduit de l’absence de réponse du médecin du travail à ce courrier qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de transmettre l’avis obligatoire du médecin du travail prévu par les dispositions réglementaires précitées.
Pour sa part, la société [15] déclare dans ses écritures que la Caisse ne justifie pas avoir adressé une demande au médecin du travail préalablement à la saisine du premier [9], et qu’en tout état de cause, la Caisse ne justifie d’aucune impossibilité matérielle d’obtention de cet avis puisque l’avis a été sollicité plus que tardivement.
Il convient en outre de rappeler que la saisine du [9] a été effectuée le 14 décembre 2018 au regard de l’impossibilité de prendre en charge la maladie dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n°57 n’étant pas remplie.
Si la Caisse établit suffisamment par sa pièce n°11 que la demande d’avis du médecin du travail a été adressée le 14 décembre 2018, ce qui ressort explicitement des termes du courrier produit, c’est-à-dire concomitamment à la saisine du [10] qui a été effectuée par lettre recommandée en date du même jour (pièce n°9-1 produite par la [8]), force est de constater que cette sollicitation est tardive, et ne permet pas de répondre aux exigences des dispositions légales et réglementaires des articles précités, puisque le dossier transmis au [9] par la Caisse doit comprendre l’avis du médecin du travail, et que la Caisse ne peut se prévaloir d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis dans la mesure où elle sollicite l’avis du médecin du travail concomitamment à la saisine du [9], et donc concomitamment à la transmission du dossier au Comité.
Enfin, il ressort de la lecture des deux avis de [9] versés aux débats (pièce n°12 de la Caisse et pièce n°9 de la société requérante) que la Caisse ne peut se prévaloir d’aucune régularisation postérieure à la saisine du premier [9], puisque les avis des deux Comités ont été rendus sans l’avis obligatoire du médecin du travail, lequel ne figure pas dans la liste des documents consultés par les experts de ces deux Comités.
Dès lors, il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que la Caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier de Monsieur [H] au [9], de telle sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H], en date du 17 octobre 2019, doit être déclarée inopposable à la société [15].
La [5], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare la société [15] recevable et bien fondée en son recours ;
Déclare la décision de la [5] en date du 17 octobre 2019, tendant à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] [H] le 22 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [15] ;
Condamne la [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01338 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR6CO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [15]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Vigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Évaluation ·
- Vie sociale
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Règlement ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Territoire national
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Corse ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Produit phytosanitaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.