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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMLW
du 01 Juillet 2025
N° de minute 25/01000
affaire : S.A.R.L. BIGGY
c/ S.A.S. ASSA nom commercial « Amnésie Pop up [Localité 8] »
Grosse délivrée à
Me Léa LACOUR
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BIGGY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ASSA nom commercial « Amnésie Pop up [Localité 8] »
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, la SARL BIGGY a donné à bail commercial à Mesdames [U] [S], [B] [T], [L] [K] et Monsieur [C] [S], agissant pour le compte de la SAS ASSA, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] ([Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 000 euros, hors taxes et charges.
Suivant un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail commercial du 22 février 2023, le bailleur a consenti au preneur pendant une période de 50 jours à compter de la prise d’effet du bail une franchise totale de loyer en vigueur (de 3469 euros) avec cette précision qu’à l’expiration de la période de franchise, le loyer annuel visé à l’article 7-1 du bail actualisé et indexé sera dû en totalité. Le preneur a reconnu être redevable envers le bailleur de la somme de 4428 euros réglée à la date de signature des présentes. Il n’a été apporté aucune autre modification clauses et conditions du bail.
Le 18 décembre 2024, la SARL BIGGY a fait délivrer à la SAS ASSA, au nom commercial "Amnésie Pop-up [Localité 8]" un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SARL BIGGY a fait assigner la SAS ASSA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2025 ;
— Dire que la SAS ASSA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 18 janvier 2025,
— En conséquence,
— Ordonner la libération des lieux du corps et de biens de la SAS ASSA et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés
— La condamner au paiement d’une provision de 42 712,30 euros augmentée de 10% soit la somme de 46 983,53 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêtée au 4 avril 2025 ;
— La condamner au paiement d’une provision de 15 864,22 euros par trimestre du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation des lieux sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties et augmentée de 10% conformément au contrat bail ;
— La condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi ;
— La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 18 décembre 2024 portant sur la somme de 23 828,37 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 18 janvier 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL BIGGY verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SARL BIGGY par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024, à la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] ", visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 23 587.46 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] ", devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Compte tenu du montant très élevé de la dette et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la défenderesse, il convient d’assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il ressort du décompte en date du 4 avril 2025 versé aux débats, que la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " demeure redevable de la somme de 39 243,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, déduction faite de la franchise de loyers de 3469 euros prévue contractuellement dans l’avenant au bail, qui a été annulée selon la demanderesse au vu des circonstances de fait mais sans motif légitime.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La SAS ASSA, qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est également redevable à compter du 18 janvier 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS ASSA, sera condamnée au paiement de la somme de 43 167,63 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, incluant l’indemnité forfaitaire de 10% prévue en cas de retard de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation à l’article 18.2 du contrat de bail commercial signé entre les parties.
Bien que le contrat de bail prévoie que l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail sera établie forfaitairement sur la base du double du dernier loyer, hors charges et taxes, il appartient au juge de fixer à titre provisionnel cette indemnité, qui constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit à la somme de de 2644,03 euros (7932,11 euros par trimestre), jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Ce montant sera indexé selon les dispositions du contrat ayant lié les parties. Il n’y a cependant pas lieu pour les mêmes motifs, de prévoir une augmentation de 10% de l’indemnité, en l’état de la résiliation du bail.
La SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " sera condamnée à son paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, la SARL BIGGY ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SARL BIGGY la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASSA, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 7 juin 2023 liant la SARL BIGGY et la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 4] ([Adresse 1]) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 janvier 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS ASSA, et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " à payer à la SARL BIGGY à titre provisionnel, la somme de 43 167.63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS ASSA, au nom commercial " Amnésie Pop-up [Localité 8] " à payer à la SARL BIGGY une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2644.03 euros (7932.11 euros par trimestre), égale au dernier loyer, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, et indexée selon les dispositions du contrat de bail commercial,
DÉBOUTONS la SARL BIGGY de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SAS ASSA à payer à la SARL BIGGY la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS ASSA aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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