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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2024, n° 24/03339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société BISMILLAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Virginie KLEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1211
DÉFENDERESSE
Société BISMILLAH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 25 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] a confié à la société BISMILLAH la réalisation de travaux dans son appartement et à la société JOD ARCHITECTURE la mission d’en assurer le suivi.
Alléguant des malfaçons et non-façons Mme [H] [Z] a sollicité une expertise amiable non contradictoire réalisée le 26 février 2021 puis une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Mme [H] [Z] a assigné la société BISMILLAH devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2725 euros au titre de la réparation des désordres avec intérêts au taux légal,
— 2346 euros au titre des frais d’expertise,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, Mme [H] [Z], représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’assignation à laquelle il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses différents moyens.
Elle justifie d’une tentative de règlement préalable amiable du litige
La société BISMILLAH régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 2725 euros
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réclamations de Mme [H] [Z] portant sur les malfaçons de la société BISMILLAH sont fondées. Elles relèvent de travaux d’embellissement (plinthes électriques, le joint de la cuvette des WC, travaux de peinture) ainsi que de travaux urgents (vérification de la conformité de l’installation électrique et l’établissement de la fiche technique de la trappe d’accès à la gaine technique dans la cuisine).
L’expert a retenu la responsabilité de la société BISMILLAH à hauteur de 70%, celle de la société JOD ARCHITECTURE à hauteur de 25 % et celle de Mme [H] [Z] à hauteur de 5% tenant compte de ce qu’elle a signé le procès-verbal de réception des travaux sans émettre de réserves, qu’elle s’est rendue compte a posteriori de malfaçons alors qu’elle vit sur place, qu’elle n’a pas transmis à l’expert les devis de mise en conformité de l’installation électrique et de la trappe coupe-feu de la cuisine, qu’elle a demandé des réparations supplémentaires injustifiées et non visées par la mission d’expertise.
L’expert a évalué le préjudice à la somme de 2629 euros, hors préjudice relatif à la conformité du tableau électrique et de la trappe coupe-feu.
Mme [H] [Z] a produit dans le cadre de la présente instance une facture établie par la société CHABROUCH BATIMENT portant sur la vérification de l’installation du tableau électrique pour la somme de 140,80 euros et un devis du 31 mars 2023 de remise aux normes électrique pour la somme de 863,50 euros.
Il ressort de ces éléments que le préjudice de Mme [H] [Z] est établi et évalué.
Mme [H] [Z] ne peut en être tenue en partie responsable, les désordres pouvant être révélés après la réception. Par ailleurs le défaut de transmission de devis dans le cadre de l’expertise ne peut déterminer la part de responsabilité mais la seule évaluation du préjudice.
Les désordres constatés par l’expert sont imputables à la société BISMILLAH à hauteur de 75%.
La société BISMILLAH sera en conséquence condamnée à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2724,97 euros (2629 +863,50 +140,80 x 75%) en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société BISMILLAH, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que la société BISMILLAH est responsable à hauteur de 75% du préjudice subi par Mme [H] [Z],
CONDAMNE la société BISMILLAH à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2724,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 en réparation de son préjudice ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société BISMILLAH aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société BISMILLAH à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président.
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