Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/08701
TJ Bobigny 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [N] n'a pas contesté les comptes approuvés par l'assemblée générale, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement sont imputables au copropriétaire concerné, justifiant ainsi la demande du syndicat.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que le retard de paiement a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/08701
Numéro(s) : 24/08701
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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