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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04692
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUMZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. YOUNITED, prise en la personne de ses représentants légaux
C/
[R] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 31 juillet 2018, la SA YOUNITED a consenti à Mme [R] [K] un prêt personnel n°5377355 d’un montant de 14.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 268,33 euros, au taux de 5,64% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [R] [K] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA YOUNITED lui a adressé un courrier du 25 janvier 2023 (AR destinataire inconnu à l’adresse indiquée) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SA YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4025,03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,64 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’à complet règlement, Subsidiairement,
— la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves de Mme [K] à ses obligations contractuelles,
— sa condamnation au paiement de la somme de 14.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus,
En tout état de cause,
— sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [R] [K] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 04 août 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA YOUNITED se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses du code de procédure civile (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ») le 02 août 2024 et avisée de la date de renvoi de l’affaire par courrier LRAR du greffe en date du 10 janvier 2025 revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », Mme [R] [K] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA YOUNITED poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 août 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 02 août 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 04 août 2022.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680) et une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat du 31 juillet 2018 prévoit en son article 3-3 “conditions et modalités de résiliation du contrat” que le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat". En l’absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu’après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
Or, si la SA YOUNITED justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une lettre du 25 janvier 2023, envoyée par courrier recommandé le 31 janvier 2023, prononçant la déchéance du terme du contrat, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en demeure Mme [R] [K] de régler ses échéances impayées avant de prononcer ladite déchéance du terme. En effet, le courrier du 25 octobre 2022 ne peut valoir mise en demeure dès lors qu’il avise l’emprunteur de son inscription au FICP à défaut de règlement de la somme de 872,94 euros et ne comporte donc pas interpellation suffisante.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la SA YOUNITED de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
C- Sur la demande de résolution du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA YOUNITED justifie du fait que Mme [R] [K] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’août 2022, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance et sans reprendre le paiement des échéances, même partiellement. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Mme [R] [K] le 31 juillet 2018,
— Le protocole d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique,
— La pièce d’identité de Mme [R] [K],
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre du 25 janvier 2023 (AR destinataire inconnu à l’adresse indiquée) prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance arrêté au 25 janvier 2023,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, l’article L341-3 prévoit le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne produit ni le justificatif de la consultation préalable du FICP ni la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [R] [K], ni aucune information ou justificatif concernant la solvabilité de celle-ci, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA YOUNITED de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, (Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [W], [C] et [E]) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890) .
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, si l’offre de contrat mentionne que l’emprunteur reconnait avoir reçu la fiche d’information précontractuelle (page 3 du contrat) , celle-ci n’a pas été transmise par la SA YOUNITED à la présente instance. Ainsi, la SA YOUNITED ne justifie pas avoir remis une fiche d’informations précontractuelle comportant toutes les mentions légales nécessaires à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de déchoir la SA YOUNITED de son droit aux intérêts, en sa totalité.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA YOUNITED, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
14.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
12.954,08 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
1.045,92 euros
Par conséquent, Mme [R] [K] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.045,92 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 5,64 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal et nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [R] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA YOUNITED ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°5377355 consenti le 31 juillet 2018 à Mme [R] [K] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED concernant le contrat n°5377355 du 31 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la SA YOUNITED, en deniers ou quittance, la somme de 1.045,92 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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