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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 22/10554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10554
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395
DÉFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW7Q
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [J] [Z] est propriétaire des lots n° 11 (appartement situé au troisième étage) et 50 (cave en sous-sol) au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 22 juin 2022, les copropriétaires ont adopté, « compte tenu des derniers dégâts des eaux » survenus sur la colonne, une résolution n° 18 intitulée : « travaux de réfection de la descente d’eau entre le 3ème et le 5ème étage » et, après avoir rappelé une résolution n° 11 de l’assemblée générale du 11 décembre 2012, adoptée à l’unanimité, qui prévoyait le remplacement de la descente des eaux usées côté Diderot du sous-sol au 7ème étage ayant fait l’objet d’un appel de fonds de 10.000 € restant « toujours exécutoire », ont décidé :
« D’effectuer, sans délai, les travaux de remplacement de la descente d’eaux usées côté Diderot du plafond du 2ème étage au plafond du 5ème étage, y compris frais de démolition dans les parties privatives pour réaliser ce remplacement ».
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 25 août 2022, Madame [J] [Z], qui s’était opposée à la résolution susvisée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 9, 14, 17, 25-3, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 9, 11, 13 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 :
— de voir réputée non écrite, avec effet rétroactif, la clause figurant à l’article 1, 9° du règlement de copropriété stipulant que les copropriétaires « devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de conduire ou faire ces réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux divers canalisations et conduits communs pouvant traverser les locaux de chaque copropriétaire »,
— l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Madame [J] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 14, 17, 25-3, 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11, 13 et 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces rapportées,
DECLARER la demande de madame [Z], recevable et bien fondée, et l’y recevant,
REPUTER non écrite, avec effet rétroactif, la clause du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires figurant à l’article 1, 9°, de son règlement de copropriété stipulant que « Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de conduire ou faire ces réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux divers canalisations et conduits communs pouvant traverser les locaux de chaque copropriétaire » ;
ANNULER la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Edouard LAGRAULET ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal de :
➢ Sur le caractère illicite de la clause du règlement de copropriété figurant à l’article 1 -9 ° qui stipule : « Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de conduire ou faire ces réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux diverses canalisations et conduits communs pouvant traverser les locaux de chaque propriétaire ».
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] s’en rapporte à la décision du Tribunal.
➢ Sur la demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 :
— DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande tendant voir déclarée la clause figurant à l’article 1, 9° du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] réputée non écrite en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, avec effet rétroactif :
Madame [J] [Z] soutient que la clause litigieuse apparaît clairement contraire aux dispositions impératives de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant un droit à indemnisation des copropriétaires subissant la réalisation par le syndicat de travaux communs affectant les parties privatives en excluant toute responsabilité du syndicat et toute indemnisation des copropriétaires concernées, le « réputé non écrit » étant d’application rétroactive, s’agissant d’une clause qui ne concerne pas la répartition des charges.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur cette demande.
***
Les dispositions d’ordre public du III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux à l’initiative de la copropriété, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Les clauses d’un règlement de copropriété, même non conformes à des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge (ex. : Civ. 3ème, 21 juin 2006, n° 05-13.607).
Par ailleurs, seules les clauses de réparation des charges réputées non écrites n’ont d’effet que pour l’avenir de sorte que le juge qui déclare toute autre clause non écrite doit immédiatement en tirer les conséquences, dès lors que la demande lui en est faite (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 7 mai 2018, n° RG 16/04317, clause identique à celle faisant l’objet du présent litige).
En revanche, dès lors que la clause litigieuse du règlement de copropriété n’est pas réputée non écrite, elle doit recevoir application (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre, 2ème section, 21 novembre 2018, n° RG 17/00432).
En l’espèce, le 9° de l’article I (Usage de la propriété particulière) du chapitre IV (Droits et Obligations des Propriétaires) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (pièce n° 3 produite en demande, page 9) prévoit que :
« 9° – Les co-propriétaires devront souffrir, sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de conduire ou faire ces réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux diverses canalisations et conduits communs pouvant traverser les locaux de chaque copropriétaire ».
Or, l’article 9, III de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les « copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».
Ce texte est d’ordre public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’une clause d’un règlement de copropriété prévoyant que les copropriétaires devront souffrir sans indemnité les travaux nécessaires aux parties communes doit être réputée non écrite (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4, 7 novembre 2023, n° RG 20/17660).
Dans ces conditions, doit être réputée partiellement non écrite, avec effet rétroactif, la seule partie de la clause du règlement de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (article 1, 9°, page 9) précisant que les copropriétaires devront « souffrir, sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes ».
En revanche, la suite de ladite clause, portant sur l’obligation des copropriétaires, si besoin, de « livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de conduire ou faire ces réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux divers canalisations et conduits communes pouvant traverser les locaux de chaque copropriétaire » n’est contraire à aucune disposition d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le caractère réputé non écrit de ladite clause doit être limité à l’obligation de « souffrir, sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes » (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 9 mars 2016, n° RG 14/04972).
Madame [J] [Z] sera donc déboutée du surplus, non justifié, de sa demande tendant à voir réputée non écrite, avec effet rétroactif, la clause du règlement de copropriété figurant à l’article 1, 9°.
II – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 22 juin 2022 formée par Madame [J] [Z] :
Au soutien de sa demande d’annulation, Madame [J] [Z] soulève plusieurs moyens de droit :
— le non-respect du délai de convocation de 21 jours, sauf urgence, prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, en indiquant que la convocation à l’assemblée générale ne lui a pas été notifiée dans les délais, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires ;
— la violation du « principe de responsabilité du syndicat » (articles 9 III et 14 de la loi du 10 juillet 1965), sous le couvert d’un « rappel » qui n’en serait pas un, selon lequel « la remise en état des équipements privatifs déposés pour la réalisation des travaux restera à la charge du propriétaire concerné », alors que la clause du règlement de copropriété sur laquelle s’appuie cette décision est réputée non écrite (Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-20.514), en excluant la responsabilité du syndicat et en privant les copropriétaires du droit d’être indemnisés du préjudice subi du fait des travaux communs ;
— la « modification substantielle du projet de résolution » inscrit à l’ordre du jour « en séance », en violation des dispositions des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 (choix de l’entreprise LEMAITRE et non délégation de choisir une entreprise au conseil syndical, réfection de la descente d’eau entre le 2ème et le 5ème étage alors que le projet de résolution prévoyait le remplacement de la descente des eaux usées entre le 3ème et le 5ème étage, l’assiette des travaux, objet initial de la délégation, ayant été modifiée substantiellement) ;
— une absence de mise en concurrence, en violation de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, alors que les seuls devis annexés à la convocation (de l’entreprise FAURE) prévoyaient la réalisation des travaux sur les descentes des niveaux 3 à 7 (et non pas 3 à 5), les travaux n’ayant pas le même périmètre de sorte qu’il ne serait « pas possible de procéder à des comparaisons » et qu’en conséquence, aucune « mise en concurrence pour ces travaux » n’aurait « été réalisée » ;
— l’absence d’annexion à la convocation du devis de l’entreprise désignée, en violation de l’article 11, I 3° du décret du 17 mars 1967, les conditions essentielles du contrat n’ayant pas été communiquées aux copropriétaires ;
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10554 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXW7Q
— l’absence de « circonstances » justifiant la réalisation des travaux sur parties privatives, en violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 11, I 14° du décret du 17 mars 1967 (analyse des solutions éventuelles n’affectant pas les parties privatives), alors que le syndicat ne justifie à aucun moment avoir procédé à une étude permettant de réaliser les mêmes travaux sans destruction des parties privatives des copropriétaires, ou à défaut sans destruction moins importante, aucune alternative n’étant proposée et aucun motif à l’absence d’alternative n’étant donné ;
— le vote d’une seule résolution sur des questions groupées, en violation des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (pluralité d’objets, distincts, au sein d’une même résolution), à savoir
* l’amendement des travaux votés en 2012 par le vote d’une exécution partielle des travaux décidés à cette époque,
* une délégation au conseil syndical du pouvoir de choisir une entreprise pour la réalisation des travaux,
* le vote, sous couvert d’un rapport, de l’exclusion de la responsabilité du syndicat pour les dégradations en parties privatives,
* le vote d’un complément de budget voté en 2012 et des honoraires du syndic,
* une délégation au syndic du pouvoir d’engager des travaux et de choisir des entreprises,
* le vote de certaines modalités de réalisation des travaux (date de l’appel de fonds, etc.) ;
— l’absence de proposition de souscription d’un emprunt collectif (violation des dispositions de l’article 25-3 de la loi du 10 juillet 1965), dès lors que l’assemblée générale a été appelée « à se prononcer sur les travaux mentionnés à l’article 26-4 » (travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] fait valoir les moyens de défense suivants :
Sur le délai de convocation (article 9 du décret du 17 mars 1967), il indique que Madame [Z] a reçu la convocation en mains propres de la gardienne de l’immeuble, contre émargement, le 1er juin 2022, comme de nombreux autres copropriétaires (pièces n° 3 et 4).
Sur l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, il estime que la résolution querellée n’a pas contrevenu à ces dispositions qui ne prévoient une indemnisation d’un copropriétaire que s’il subit un « préjudice » du fait des travaux, ce préjudice ne pouvant concerner les aménagements entravant l’accès aux parties communes, alors que, si l’accès aux canalisations n’est plus possible du fait des installations privatives du copropriétaire, celui-ci devra assumer le coût de la dépose et de la repose du coffrage autour des canalisations d’eau, un copropriétaire commettant une faute en coffrant à des fins esthétiques les canalisations qui ne sont alors plus accessibles en violation du règlement de copropriété.
Sur la « modification substantielle du projet de résolution » (articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967), il souligne que :
— une précédente résolution n° 11, adoptée lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2012, avait voté la réalisation de travaux de remplacement de la descente des eaux usées du 1er étage au 4ème étage, pour un budget de 10.000 € TTC (pièce n° 5), ces travaux n’ayant pas été exécutés et la copropriété étant en possession des fonds appelés d’un montant de 10.000 €,
— compte tenu des derniers dégâts des eaux survenus sur cette colonne et de l’urgence à y remédier, il a été décidé d’effectuer les travaux de remplacement de la descente des eaux usées entre le 2ème et le 5ème étage,
— les fonds appelés suite à l’assemblée générale du 11 décembre 2012 étant disponibles, il a simplement été décidé d’adopter un budget complémentaire de 9.900 € TTC (mentionné dans la convocation) pour que le remplacement de la descente d’eaux usées entre les 1er et 5ème étage puisse être fait,
— s’il était prévu que le choix de l’entreprise serait laissé au conseil syndical, 19 copropriétaires sur 20, qui étaient présents ou représentés lors de l’assemblée générale du 22 juin 2022, dont les cinq membres du conseil syndical élus à cette même assemblée, ont finalement choisi le devis de l’entreprise LEMAITRE, qui était joint à la convocation,
— la résolution a été adoptée dans un contexte d’urgence quant à la réalisation des travaux de remplacement de la descente d’eaux usées, ce dont Madame [Z] avait parfaitement connaissance.
***
1-1 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n° 18 formée par Madame [J] [Z] :
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
En revanche, un copropriétaire dispose toujours de la faculté d’invoquer l’inobservation des formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (ex. : Civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-10.073).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 22 juin 2022 (pièce n° 5 produite en demande, page 7 sur 11) que Madame [J] [Z] s’est opposée à la résolution querellée n° 18 de ladite assemblée, de sorte qu’elle est bien la qualité de copropriétaire opposant relativement à ladite résolution, conformément aux dispositions précitées de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
1-2 Sur le moyen tiré du non-respect du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.).
Enfin, aux termes du second alinéa de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
En cas de remise de la convocation par émargement, la preuve de la remise doit être rapportée par la signature apposée par le copropriétaire en face de son nom.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Madame [J] [Z] a été convoquée à l’assemblée générale du 22 juin 2022 (pièce n° 4 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, registre des émargements copropriétaires, convocation AG du 22 juin 2022), par remise contre émargement (sa signature apparaissant en face de son nom), le 1er juin 2022, faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 2 juin 2022 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le mercredi 22 juin 2022 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, qui dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le syndicat des copropriétaires défendeur n’allègue ni ne justifie par aucun élément de preuve que la lettre de convocation de Madame [J] [Z] lui aurait été présentée à une date antérieure au 1er juin 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le mercredi 22 juin 2022 à 18 heures 30, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que l’urgence mentionnée à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’est :
— ni alléguée, s’agissant du moyen tiré du non-respect du délai de convocation,
— ni établie, s’agissant d’une assemblée générale annuelle « ordinaire » au cours de laquelle, outre les travaux de réfection de la descente d’eau entre le 3ème et le 5ème étage objets de la résolution n° 18, de nombreuses questions ne relevant pas de l’urgence (approbation des comptes, budget prévisionnel, désignation des membres du conseil syndical, montants des marchés et travaux à partir duquel la consultation du conseil syndical et la mise en concurrence sont rendus obligatoires, décisions relatives au clavier codé de la platine d’interphone, etc.) ont été inscrites à l’ordre du jour, de sorte que le délai de convocation de 21 jours devait être respecté (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 12 juin 2013, n° RG 11/06038).
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par Madame [J] [Z] au soutien de sa demande d’annulation, la nullité de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 22 juin 2022 doit être prononcée.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € à Madame [J] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Pierre-Edouard LAGRAULET.
Madame [J] [Z] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Répute non écrite, avec effet rétroactif, la partie de la clause figurant à l’article I, 9° (chapitre IV, page 9) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux termes de laquelle les copropriétaires « devront souffrir, sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes, et », le reste sans changement,
Déboute Madame [J] [Z] du surplus de sa demande tendant à voir réputée non écrite, avec effet rétroactif, la clause du règlement de copropriété figurant à l’article I, 9°dudit règlement,
Prononce l’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 22 juin 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [J] [Z] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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