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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/06370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPQ
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPQ
Par exploit d’huissier,la SCI la France Mutualiste Immo,bailleur de locaux situés à [Adresse 3] a fait assigner Madame [O] [F] locataire en titre suivant bail en date du 23/01/1978 aux fins d’obtenir:
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce au principal le comportement inadapté du locataire les bruits incessants nocturnes et diurnes et la présence d’objets hétéroclites dans les parties communes .
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 900,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce au principal le comportement inadapté du locataire les bruits incessants nocturnes et diurnes et la présence d’objets hétéroclites dans les parties communes.
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 900,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
Madame [O] [F] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
en conséquence ;
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail pour mauvais comportement de la locataire Madame [O] [F] qui lui reproche les faits suivants :
Des bruits incessants nocturnes et diurnes
Le dépôt d’objets hétéroclites dans les parties communes
Attendu que Madame [O] régulièrement citée et ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
Attendu qu’il résulte de l’article 1728 du Code Civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail.
Attendu que les conditions du contrat de bail signé par Madame [O] stipule que le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux loués suivant leur destination
Attendu que l’article 7 b de la loi du 07/07/1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.
Attendu que le bailleur verse aux débats notamment les pièces suivantes :
Le contrat de bail,
Lettre recommandée de Monsieur [Z] et de Madame [S] [J]
Signalements en ligne
Main courante
Pétitions
Lettre d’avocat
Relevé locatif
Attendu que l’ensemble de ces pièces indiquent et démontrent que Madame [O] [F] a un comportement inadapté puisqu’elle est l’auteur de bruits incessants diurnes et nocturnes et qu’elle dépose des objets hétéroclites dans les parties communes.
Attendu que les faits reprochés à Madame [O] sont justifiés par le bailleur et entrainent des préjudices psychologiques aux autres locataires qui ont très peur de son comportement
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [O].
Attendu qu’elle doit quitter les lieux loués .
A défaut ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Madame [O] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombent à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Madame [O] [F] à ses torts exclusifs pour comportement inadapté.
dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [O] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Madame DESBUTTESà payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [O] à payer aux demandeurs la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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