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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJ4
MINUTE n° 26/00004
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier, et à l’audience de [G] [I], greffière stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2025 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [Q] [H]
née le 10 Mai 1975 au GABON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves DUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à Mme [H] [Q], envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
S.C.I. [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [R] [D], Gérant de la S.C.I [2],
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Etablissement [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 octobre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a déclaré Madame [Q] [H] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN du 4 février 2025, et a ordonné la réouverture des débats aux fins d’appel à la cause par le Greffe, et le cas échéant par Madame [Q] [H], de [6] s’agissant des différentes dettes alléguées. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [Q] [H], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 29 juillet 2025 et demande à être admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, s’agissant notamment des dettes contractées auprès de [6].
Cet organisme a été dûment convoqué à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier du 27 novembre 2025, reçue le 3 décembre 2025, [6] indique que la dette qui reste due s’élève à la somme de 927,43 €, ce montant, réclamé par une contrainte émise le 9 septembre 2024, fait suite à du travail non déclaré au mois d’octobre 2023 de la part de la débitrice.
La Caisse d’Allocations Familiales a également été appelée à la procédure par le Greffe.
La société civile immobilière [2] a été représentée à l’audience par Monsieur [R] [D], gérant.
La société [1] a adressé un courrier, sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [Q] [H] dispose de 1 294,83 € de ressources composées de la manière suivante :
∙ Salaire et traitement : 1 145,90 € ;
∙ APL : 148,92 €.
Il est à relever que ces montants, communiqués par la débitrice, sont légèrement supérieurs à ceux retenus par la Commission.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 522 € et se décomposent ainsi :
∙ Forfait chauffage : 121 € ;
∙ Forfait de base : 625 € ;
∙ Forfait habitation : 120 € ;
∙ Logement : 656 €.
Elle n’a pas d’enfant à charge.
Madame [Q] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [Q] [H] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [H], à l’exclusion de la dette de [6] d’un montant de 927,43 €, ce montant ayant fait l’objet d’une contrainte N° UN1722401348 du 9 septembre 2024, et [6] faisant valoir le caractère frauduleux de cette créance.
[6], indiquant dans son courrier en date du 27 novembre 2025 n’avoir pas d’autres observations ni demandes, il y a lieu de constater que cet organisme ne s’oppose donc pas à ce que les dettes évoquées par le Conseil de la débitrice à hauteur de 379,08 € pour un trop-perçu d’ARE du 20 mars 2024 au 31 mars 2024, et d’un montant de 287,73 € au titre d’un trop-perçu d’ARE au mois de septembre 2024 soient intégrées dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [H], et soient donc effacées.
Eu égard à la situation de Madame [Q] [H], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [Q] [H] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’est exclue de ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la dette de [6] d’un montant de 927,43 €, ce montant ayant fait l’objet d’une contrainte N° UN1722401348 du 9 septembre 2024 ;
DIT que seront également effacées la dette à hauteur de 379,08 € pour un trop-perçu d’ARE du 20 mars 2024 au 31 mars 2024, et la dette d’un montant de 287,73 € au titre d’un trop-perçu d’ARE au mois de septembre 2024 ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 2] par lettre simple,
— À Madame [Q] [H] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 19.02.2026 à :
— Mme [H] [Q]
— Maître [A] [J]
— Société [1]
— SCI [2]
— Société [7]
— Société [4]
— CAF DU BAS-RHIN
Copie certifiée conforme par LS le 19/02/2026 à :
— Commission de surendettement du Bas-Rhin
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