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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01349 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKOV
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
Mme [G] [U]
C/
M. [O] [W], exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Pierre MONGIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [W], exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge , assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MONGIN + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U], demeurant dans la Marne, a acquis le 07 avril 2021, de Monsieur [O] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à [Localité 7], un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN type Touran immatriculé CJ 678 AA présentant au 16 mars 2021 un kilomètrage de 120 588 km, pour un prix de 2200 euros, que son frère Monsieur [N] [U] a payé après un essai routier.
Monsieur [N] [U] après acquisition du véhicule et de retour à [Localité 8] a constaté des désordres et déploré des difficultés à passer les vitesses du véhicule. Après échanges avec le vendeur, celui-ci a accordé une remise à titre commercial de 300 euros.
Madame [G] [U] a saisi son assureur de protection juridique la compagnie d’assurance PACIFICA qui a fait procéder à une expertise amiable du véhicule, expertise réalisée par le cabinet AMG Expertise. Monsieur [O] [W] ne s’est pas présenté dans le cadre des opérations d’expertise. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 6 septembre 2021 relevant de nouvelles anomalies et retenant la responsabilité du vendeur.
Après une vaine mise en demeure de Monsieur [O] [W] le 9 septembre 2021 et une tentative de médiation par l’organisme de Médiation MédiaPJ à laquelle Monsieur [O] [W] ne s’est pas présenté, Madame [G] [U] a assigné ce dernier devant le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY statuant en référé le 20 septembre 2022 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVRY ordonné une expertise du véhicule TOURAN et fixé à 1500 euros la provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
Après changement d’expert par ordonnance du 11 mai 2023 au profit de Monsieur [M] [F] expert, judiciaire, le rapport d’expertise a été déposé le 22 octobre 2023. Le rapport a préconisé une dépose de la boite de vitesse afin de pouvoir dater et déterminer l’origine des éventuelles défaillances. Il a été relevé que le kilométrage du véhicule au 11 février 2020 est passé de 228 035 kilomètres à 112 501 kilomètres.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [G] [U] a fait assigner Monsieur [O] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à EVRY devant le pôle de Proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 07 avril 2021,
— condamner Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à lui restituer le prix de vente soit la somme de 2200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021,
— condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, outre 305,66 euros au titre des frais de cotisations d’assurance acquitées au 5 août 2024, et 50 euros au titre des frais de dépannage- remorquage,
— ordonner la restitution du véhicule à Monsieur [O] [W] à l’endroit où il se trouve et aux frais de Monsieur [O] [W] dans un délais d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’en cas d’inexécution par Monsieur [O] [W] des modalités d’annulation, Madame [G] [U] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer ,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO n’a pas comparu à l’audience. La lettre expédiée par recommandée avec accusée réception, adressée par le commissaire de justice a été retournée portant la mention “ inconnu à l’adresse indiquée”.
Madame [G] [U] représentée par son conseil a sollicité le bénéficie de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, et de sa demande en résolution de la vente elle fait valoir :
— sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue, que l’expertise amiable réalisée par le cabinet AMG Expertise a mis en évidence de graves anomalies telles que :
— manque de vis sur les roues avant gauche et avant droite
— le véhicule a subi un choc avant important mal réparé, la face avant est encore cassée, les phares sont mal réglés, les ailes mal alignées,
— le compteur du véhicule affiche 126 682 kilomètres, un voyant moteur s’allume quand on démarre,
— les essuie glaces sont défectueux,
— absence de chauffage, de climatisation et de radio
— absence de klaxon, buit important dans la direction, aucun essai routier n’a pu être effectué étant donné qu’il manque des vis de roues et qu’il est potentiellement dangereux,
— manque de durite de filtre à air au niveau du compartiment moteur,
— l’embrayage usé, ceinture arrière droite hors service
et a conclu que ces différentes anomalies présentes au moment de la vente du véhicule étaient non décelables par un profane, et que le véhicule vendu était affecté de nombreuses anomalies le rendant dangereux et inutilisable en l’état.
Elle ajoute que l’expertise judiciaire réalisée a procédé à différents constats tout en indiquant qu’il serait nécessaire de faire procéder l’analyse de certaines pièces, et notamment la dépose de la boite de vitesse, présentant des usures anormales à l’effet d’établir précisément la date et l’origine de la surveillance de ses nombreuses défaillances mais a relevé que l’analyse de l’huile moteur réalisée confirme une dégradation anormale de la boite de vitesse. Il est précisé qu’afin de limiter les coûts de l’expertise ces investigations complémentaires n’ont pas été réalisées mais qu’il ressort tant de l’expertise amiable que judiciaire, que les désordres affectant le véhicule étaient présents avant la vente intervenue le 7 avril 2021, que ces désordres étaient non décelables et rendent le véhicule impopre à son usage normal et fonde l’annulation de la vente.
— sur le fondement des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1603 et 1604 du code civil et l’obligation du vendeur de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, que le véhicule TOURAN présentait à la date de son acquisition un kilométrage de 120 588 kilomètres, alors que l’expertise judiciaire a mis en évidence qu’il présentait un kilomètrage de 228 035 kilomètres au 15 juillet 2017 et 112 501 kilomètres au 11 février 2020 soit une diminution au compteur de 115 534 kilomètres antérieure à la date d’acquisition du véhicule par Madame [U] le 7 avril 2021, et que le véhicule vendu n’est par conséquent pas conforme aux stipulations contractuelles et que la vente doit être annulée.
Au soutien de sa demande dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1645 du code civil, elle rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommagest et intérêts envers l’acheteur, qu’elle a été privée de l’usage du véhicule à compter du mois de mai 2021 et a été contrainte de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule pour 1500 euros et qu’elle a ainsi subi un appauvrissement justifiant la somme de 3500 euros de dommages et intérêts,
Elle ajoute qu’elle a du continuer à assurer le véhicule qu’elle n’ a pu utiliser pour la période du 29 avril 2021 au 4 août 2024 pour la somme de 305, 06 euros et sollicite la condamnation du vendeur à lui payer de cette somme. Elle indique enfin qu’elle a du procéder au remorquage du véhicule pour 50 euros, et que cette somme doit être mis à la charge du vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent sur les biens vendus d’occasion dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.
L’article L 217-9 du code de la consommation laisse à l’acheteur d’un bien affecté d’un défaut de conformité une option entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L 217-10 dispose quant à lui que si ces dernières options sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et s’en faire restituer le prix.
En l’espèce, Madame [G] [U] a fait l’acquisition du véhicule TOURAN le 07 avril 2021 auprès Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO. Il a été signalé des difficultés de passation des vitesses dès le retour du véhicule au domicile de Madame [U], et un accord commercial a été trouvé avec le vendeur mais de nouvelles anomalies ont été constatées.
Le 21 juin 2021, soit deux mois après l’acquisition du véhicule, le cabinet AMG Expertise, expert, a été mandaté par la protection juridique de Madame [G] [U]. Le 31 août 2021, l’expert a constaté que le véhicule présentait les anomalies et désordres suivants
— manque de vis sur les roues avant gauche et avant droite
— le véhicule a subi un choc avant important mal réparé, la face avant est encore cassée, les phares sont mal réglés, les ailes mal alignées,
— le compteur du véhicule affiche 126 682 kilomètres, un voyant moteur s’allume quand on démarre,
— les essuie glaces sont défectueux,
— absence de chauffage, de climatisation et de radio
— absence de klaxon, buit important dans la direction, aucun essai routier n’a pu être effectué étant donné qu’il manque des vis de roues et qu’il est potentiellement dangereux,
— manque de durite de filtre à air au niveau du compartiment moteur,
— l’embrayage usé, ceinture arrière droite hors service
L’expert conclut que “ le véhicule acquis par Madame [U] comporte différentes anomalies présentes au moment de la vente non décelable par un profane, embrayage usé, dysfonctionnement de la boite de vitesse, choc avant important mal réparé, compteur rabaissé, manque des vis de roue à l’avant gauche, à l’avant droit, chaise arrière hors service, tuyau de sécurité hors service, voyant moteur, sous réserve de toute autre anomalie affectant le véhicule”. Il est précisé que le véhicule vendu est affecté “ de nombreuses anomalies le rendant dangereux et inutilisable en l’état”et que le montant d’éventuelles réparations sera supérieure à la valeur du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [F] en date du 22 octobre 2023 relève que en date du 15 juillet 2017 le véhicule a subi une visite technique périodique mentionnant un kilométrage de 228 035 kilomètres, et qu’en date du 11 février 2020 le véhicule a subi une nouvelle visite technique mentionnant un kilométrage de 112 501 kilomètres, et confirme que le compteur a ainsi été diminué de 115 534 kilomètres avant l’acquisition du véhicule par Madame [U] le 7 avril 2021. L’expertise relève en outre que les résultats d’analyse de l’huile de la boite de vitesse laisse apparaitre un possible reflet d’une usure anormale en cours, que le kilométrage réel du véhicule étant de l’ordre de 240 000 kilomètres, il serait admissible à ce kilométrage que les éléments mobiles présentent une certaine usure.
En toute état de cause, l’expertise réalisée par Monsieur [M] [F] confirme qu’une falsification importante du compteur kilométrique a effectivement été réalisée.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [G] [U] a présenté des défauts de conformité dans les 6 mois suivant l’acte de cession en ce que d’une part, il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties puisqu’il est inutilisable en l’état et donc impropre à son usage et que, d’autre part ; il ne correspond pas à la description donnée par Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO et ne possède pas les qualités que celle-ci a présenté à Madame [G] [U]..
Eu égard à l’état du bien considéré par les deux expertise réalisées comme non réparable en raison de l’ampleur des réparations à effectuer rapportée à la valeur du véhicule, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO, vendeuse, et Madame [G] [U] acheteur.
Consécutivement, en application de l’article 1352-7 du code civil, Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO sera condamné à payer à Madame [G] [U] la somme de 2 200 euros, correspondant à la restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date d’acquisition du véhicule, le vendeur professionnel devant être considéré ici de mauvaise foi en particulier au regard de la nature des défauts constatés.
Inversement, Madame [G] [U] sera condamnée à restituer le véhicule à Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO qui sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule, compte tenu de son état, et à prendre en charge les frais de remorquage, au lieu où il se trouve, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut, Madame [G] [U] sera autorisée à disposer du véhicule litigieux.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte à l’égard de Monsieur [O] [W], dès lors que Madame [G] [U] est autorisée à disposer du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des articles L 217-11 et L 217-13 du code de la consommation, l’octroi de dommages et intérêts est possible en plus de la restitution du bien par le vendeur à l’acheteur.
Ce droit à dommages et intérêts n’est soumis qu’à la condition de la preuve du préjudice, indépendamment d’une quelconque faute ou mauvaise foi du vendeur
Sur les frais d’assurance et frais de remorquage
Madame [G] [U] produit un contrat attestant d’une cotisation pour l’assurance du véhicule litigieux du 08 avril 2021 au 04 avril 2022 d’un montant de 592, 22 euros. Par ailleurs, le montant de la cotisation de mai 2023 à mai 2024 s’élève à 699, 76 euros et pour la période de mai 2024 à mai 2025 à 689, 22 euros. En revanche la cotisation de mai 2022 à mai 2023 n’est pas justifiée.
Au total, Madame [G] [U] sollicite aux termes de ses écritures la somme de 305, 66 euros, qui ne peut être réactualisée à l’audience en l’absence de comparution du défendeur.
Le véhicule acquis par Madame [G] [U] n’ayant en réalité pas été utilisé, il n’y a ainsi pas de raison pour que les frais d’assurance restent à la charge de l’acquéreur.
Par ailleurs Madame [G] [U] justifie avoir du faire remorquer le véhicule en produisant la facture de 50 euros par la société Agomelashvili sise à [Localité 8].
En conséquence, Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO sera condamné à payer à Madame [G] [U] la somme de 305, 66 euros au titre des frais d’assurance payés entre le 29 avril 2021 et le 4 août 2024 et à la somme de 50 euros au titre des frais de remorquage.
Sur le trouble de jouissance
Le rapport rédigé par du cabine AMG Expertise suite à l’expertise amiable réalisée au mois d’août 2021 recommande de ne pas circuler avec le véhicule en raison d’une déficience majeure sur des élément de sécurité. Il apparaît ainsi que Madame [G] [U] n’a pu jouir du véhicule dont elle a fait l’acquisition ; cette dernière a ainsi subi un préjudice qui sera suffisamment indemnisé à hauteur de 2000 euros, en l’absence d’éléments circonstanciés supplémentaires pour en justifier.
Par conséquent, Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO sera condamnée à payer à Madame [G] [U] la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’aux dépens relatifs à la procédure de référé expertise, y compris les frais d’expertise relatifs à la procédure de référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO, condamné aux dépens, devra payer à Madame [G] [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé CJ 678 AA intervenue le 7 avril 2021 entre Madame [G] [U] et Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à payer à Madame [G] [U] la somme de 2.200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à restituer à Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO le véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé CJ 678 AA , et ordonne à Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO de procéder à l’enlèvement dudit véhicule à sa charge depuis le lieu désigné par Madame [G] [U] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, autorise Madame [G] [U] à disposer du véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé CJ 678 AA ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à payer à Madame [G] [U] la somme de 305,66 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et 50 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à payer à Madame [G] [U] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO aux dépens, lesquels comporteront les frais d’expertise, y compris à titre de consignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] exerçant sous l’enseigne EVEC’S AUTO à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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