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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7O5
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
[N] [S]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Delphine BERGERON-DURAND avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2022, la société KIA FINANCE, marque de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Madame [N] [S] un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE ACTIVE d’une valeur de 36.193,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel égal à 1,235 % du prix TTC du bien loué, soit 446,82 euros hors assurance, sur une durée de 61 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 17.988,11 euros TTC et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 45.244,13 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 24 juin 2022.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la compagnie CGL a adressé à Madame [N] [S] une mise en demeure d’avoir à payer dans un délai de HUIT jours à peine de résiliation du contrat la somme de 1.574,05 euros par lettre en date du 7 mars 2024.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2024 envoyée le 3 avril 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), elle lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 37.761,82 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2024, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] afin de voir :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 38.814,70 euros augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Enjoindre le défendeur à lui restituer le véhicule de marque KIA de stype SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 11] ;
— Juger que cette injonction de restituer sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— Condamner le défendeur à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mars 2025, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal pour insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur. Le juge des contentieux de la protection l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Madame [N] [S], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note reçue le 19 mars 2025, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a notamment soutenu que l’action n’était pas forclose le premier impayé non régularisé étant survenu le 15 décembre 2023 et que la solvabilité du locataire avait été dûment vérifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
Conformément à l’article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, selon l’historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 décembre 2023 de sorte qu’en faisant délivrer une assignation le 11 décembre 2024, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
En conséquence, l’action de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles L312-2 et L312-39 du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, à défaut de justifier de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 7 mars 2024), et nonobstant les stipulations contractuelles en la matière, il y a lieu de considérer que cette sanction contractuelle n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l’acte par lequel le demandeur introduit l’action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [S] a manqué de régler quatre échéances du contrat entre décembre 2023 et mars 2024 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de location avec option d’achat. Elle a été avertie de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à étude le 11 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les dispositions relevées d’office par le tribunal ont été respectées par la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur les restitutions et les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Pour rappel les stipulations contractuelles prévoient que : « ; II – article 1 « Défaillance du locataire et conséquences. En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (…) ».
Au vu des pièces produites, il convient de considérer que la créance de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE est totalement fondée à hauteur de 38.814,70 euros se composant comme suit :
— 1.941,16 euros de loyers impayés ;
— 35.807,42 euros d’indemnité de résiliation TTC.
— 13,24 euros d’intérêts impayés entre le 15 décembre 2023 et le 29 mars 2024 ;
— 1.052,88 euros d’intérêts de retard échus du 29 mars 2024 au 15 octobre 2024.
En application de l’article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêt au taux légal, sur le principal de la créance (expurgé des intérêts) soit 37 748,58? euros, à compter du 16 octobre 2024.
III. Sur la demande de restitution du véhicule formulée par la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application des dispositions contractuelles, il convient d’enjoindre au défendeur de restituer à la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule financé et donc le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
IV. Sur les frais du procès
Partie perdante, Madame [N] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 38.814,70 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal, sur la somme de 37 748,58 euros, à compter du 16 octobre 2024 ;
ENJOINT Madame [N] [S] de restituer à la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE le véhicule de marque véhicule de marque KIA de stype SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 11] ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin l’y condamne ;
AUTORISE la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque véhicule de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 11] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la SOCIÉTÉ HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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