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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00457 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQUS
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [8]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP PRADEL AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° [N° SIREN/SIRET 4]
Salariée Madame [H] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CHIOTTI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [B] [M], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2024, le greffe du Pôle social a reçu le recours formé par la S.A.S [8] contre la décision de rejet par la Commission médicale de recours amiable ([7]) de sa demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [H] [Z], salariée de la S.A.S [8], à la suite d’une maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2022
Par décision de la [9] notifiée à la salariée le 12 avril 2023, un taux d’incapacité de 14%, dont 4% au titre du taux professionnel, lui a été attribuée.
L’employeur a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par décision du 21 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [9] fixant le taux d’incapacité permanente de 14%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
• Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] opposable à la SAS [8] à 7% ;
• A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale.
Elle se fonde essentiellement sur une interprétation du barème pour les raideurs de ce type qui prévoirait pour un pouce dominant un taux de 5% selon un médecin mandaté par la partie demanderesse.
La [5], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :
• Débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et déclarer opposable à la partie demanderesse le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [Z] ;
• Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Pour soutenir sa position, la partie demanderesse produit principalement un rapport établi par le Docteur [F], diligenté par elle-même. Celui-ci conclut qu’ « Le handicap, tel que décrit dans le rapport du Médecin Conseil, est modéré sur le plan fonctionnel. Le barème pour les raideurs de ce type prévoit, pour un pouce dominant un taux de l’ordre de 5%. S’agissant du coefficient socio-professionnel, il apparaît raisonnable de le ramener à de plus justes proportions compte tenu des descriptions cliniques qui ne peuvent expliquer à elles seules le licenciement pour inaptitude et des états associés évoqués notamment la déclaration de la MP ».
Or, les simples doutes, exprimés en des termes prudents, par le médecin diligenté par la partie demanderesse sur le taux global, ainsi que les hypothèses formulées sur les origines du licenciement pour inaptitude de la salariée, ne sont pas de nature à remettre cause le taux d’incapacité permanente tel que fixé par le médecin conseil de la Caisse et confirmé par la Commission médicale de recours amiable. Il apparaît ainsi qu’ordonner une mesure d’expertise dans la présente affaire aurait pour effet de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve qui était à sa charge.
Dans ces conditions, il n’est pas produit d’élément jetant un doute suffisamment sérieux sur le taux d’incapacité fixé par la Caisse par la [9] pour considérer qu’une mesure d’expertise serait nécessaire ou utile à la solution du litige.
Il y a donc lieu de débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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