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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 déc. 2024, n° 24/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, venant au droit de la SAS MADELEINE OPERA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [E] [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien ESCAVABAJA
rectifie l’ordonnance du 2 décembre 2022 de l’affaire portant le numéro RG initial 22/4919
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09532 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBW
NUMERO RG INITIAL : 22/4919
Requête en rectification du : 07 octobre 2024
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mercredi 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
venant au droit de la SAS MADELEINE OPERA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C1060
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 11 décembre 2024
Le juge des contentieux de la protection a rendu le 22 décembre 2022 une ordonnance de référé dans l’affaire opposant la SAS MADELEINE OPERA, représenté par Me [H] à M. [E] [B].
Par requête reçue le 9 octobre 2024 , la SA ALLIANZ VIE , indiquant être venue aux droits de la SAS MADELEINE OPERA a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à une erreur de libellé du nom et prénom du défendeur locataire.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Par courriel du 21 octobre 2024 , il a été demandé des précisions au requérant sur l’origine de l’erreur matérielle, les modalités et date notamment d’obtention des documents précisant l’identité du locataire.
Par courriel du 28 octobre 2024 le requérant a précisé que les documents versés l’avaient été lors du dépôt de son dossier de candidature pour signer le bail du 13 juillet 2021, qu’ils sont contemporains de cette époque, que l’erreur dans le bail sur les noms et prénoms est à l’origine de l’erreur matérielle dans la décision.
Il sollicite , s’agissant d’une erreur de son chef , l’application des dispositions de l’article 462 du CPC.
Les observations du défendeur ont été sollicitées par courrier du 25 novembre 2024. Il n’a pas apporté de réponse particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
La demande de rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie alors même que cette erreur a pour origine une mention erronée des conclusions d’une partie, cette circonstance qui ne constitue pas l’omission d’un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification ( Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n° 94-19.453).
Il est démontré par les pièces produites par le requérant que lors de la conclusion du bail du 13 juillet 2021 , objet de la décision de référé, il a été communiqué le passeport du candidat locataire, son avis d’imposition 2020 sur revenus 2019, que sur le bail sont inversés et avec une erreur, le nom et prénom du locataire , qui est en fait M. [V] [E] né le 18 avril 1963 à [Localité 3], selon ce passeport, et non M.[E] [B] né le 18 avril 1963 à [Localité 3].
Il apparait donc que cette erreur de la partie requérante (qui vient aux droits de la SAS MADELEINE OPERA, selon assemblée générale du 1er juin 2023 par traité de fusion absorption de cette société puis assemblée générale du 1er juin 2023 de ALLIANZ VIE) ne porte pas sur une omission d’un acte de procédure, mais constitue bien une pure erreur matérielle, qui a conduit à la reproduction de cette erreur dans l’assignation de son avocat, puis dans la décision du juge, alors que le débiteur condamné par cette décision est bien la personne ayant conclu le bail.
La rectification suppose d’apprécier ce que la raison commande.
Il convient de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, alors que le juge des contentieux de la protection a bien statué en référé pour ce bail, dont M.[V] [E] était locataire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision susceptible de recours dans les termes de l’article 462 du CPC, mise à disposition au Greffe,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 22 décembre 2022 dans l’affaire opposant la SAS MADELEINE OPERA, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ VIE, à M. [E] [B] (RG 22/04919)
DIT qu’il convient de lire en page 1 à 6 de la décision :
« M.[V] [E] "
au lieu de :
« M.[E] [B] "
DIT que le surplus de la décision demeure inchangé
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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