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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 11 févr. 2025, n° 24/09373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09373 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09373 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCXX
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Y] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (URSS)
de nationalité Biélorusse
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
Madame [P] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (URSS)
de nationalité Biélorusse
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
DECLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [I] [U] et Madame [P] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [I] [U], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (URSS)
et de
Madame [P] [K] [G], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Biélorussie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y], [I] [U] et de Madame [P] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 octobre 2024 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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