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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
N° RG 24/02919 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7ND
N° de minute :
Société [Localité 7] HABITAT
c/
[Y] [G]
DEMANDERESSE
Société [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré le 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2017, l’OPH de [Localité 5] aux droits duquel se trouve la société [Localité 5] Habitat a donné à bail professionnel à Monsieur [Y] [G] des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 12 792 euros hors taxes, payable par mois échu, pour son activité de kinésithérapeute.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2023 , le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à Monsieur [Y] [G], pour une somme de 7 329,34 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’aout 2023 inclus.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024 la société [Localité 5] Habitat a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamner Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 9 246,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux
l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 2 132 euros à titre de dommages intérêts
condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d’une somme de 7 40 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 7 avril 2025, la société [Localité 5] Habitat a confirmé oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné (remise à personne ), Monsieur [Y] [G] n’ a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance complétée de la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail à l’article 17 prévoit un délai d’effet d’ un mois.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 aout 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7329,34 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 30 août 2023.
Selon le décompte daté du 29 octobre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 1er octobre 2023.
L’obligation de Monsieur [Y] [G] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [Y] [G] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par la société [Localité 5] Habitat, l’obligation de Monsieur [Y] [G] au titre des loyers, charges et taxes à la date du 20 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 246,67 euros (échéance de septembre 2024 inclus ), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [Y] [G], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 329,34 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de pénalité
Le demande relative à une pénalité sous forme de conservation du dépôt de garantie est une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond.
En conséquence sur cette demande il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la société [Localité 5] Habitat la somme de 740 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er octobre 2023 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à titre provisionnel à la société [Localité 5] Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision Monsieur [Y] [G] à payer à la société [Localité 5] Habitat la somme de 9 246,67 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation (échéance de septembre 2024 inclus ), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [Y] [G], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7 329,34 et à compter de l’assignation pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande relative au dépôt de garantie,
Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la société [Localité 5] Habitat la somme de 740 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejette le surplus des demandes ,
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 18 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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