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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 9 févr. 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00640 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 8] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/00640 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBK – M. [C] [Z] [J]
Ordonnance du 09 février 2026
Minute n° 26/
DEMANDEUR :
M. [C] [Z] [J]
né le 05 Mai 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 14 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 11], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10][Localité 9],
agissant par M. [V] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 12]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Monsieur [F] [J]
né le 11 Avril 1989
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 11] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de M. [C] [Z] [J], en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 22 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 3 février 2026, M. [C] [Z] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 11] et au ministère public ainsi qu’au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 09 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [C] [Z] [J] s’est désisté de sa demande.
Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 09 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Constatons le désistement de la demande formée par M. [C] [Z] [J] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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