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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01128 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZCD
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G]
né le 24 Février 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [P] épouse [G]
née le 2 septembre 1939 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
— représentés par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE JPMEP exploitant sous l’enseigne “[Adresse 10]” prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— non comparante
Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 1] à [Localité 6], es qualité de liquidateur de la SARL Unipersonnelle JMEP,
— non comparante
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande « foire » du 6 mars 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ont commandé auprès de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], une pompe à chaleur pour la somme de 19 800 € TTC.
Ils ont versé une provision de 6 000 € qui a été encaissé par la société MA MAISON VERTE DEVELOPPEMENT le 30 mars 2023. La livraison et l’installation n’ont pas eu lieu.
Selon assignation délivrée le 23 avril 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ont attrait la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, au visa des articles 1603 du Code civil et L216-1 du code de la consommation, aux fins de (RG 24/1128) :
— dire et juger leur demande recevable et bien fondée ;
— dire et juger que le contrat conclu le 6 mars 2023 entre les parties est résolu à l’initiative de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ;
En conséquence,
— condamner la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] au remboursement de la somme de 9000 € au profit de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] au paiement de la somme de 500 € en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ;
— condamner la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon assignation délivrée le 4 juillet 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ont attrait Maître [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de liquidateur de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] aux fins de (RG 24/2047):
— donner acte à Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] de la déclaration de créance effectuée entre les mains de Maître [Y] [I] ;
— juger régulière, recevable et bien fondée la mise en cause de Maître [Y], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2024, ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 24/1128 ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [Y] [I], es- qualité de mandataire judiciaire de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] ;
— juger la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] régulière et recevable et bien fondée ;
— dire et juger que le contrat conclu le 6 mars 2023 entre les parties est résolu à l’initiative de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] défaut de livraison ;
— fixer la créance de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] au passif de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] en liquidation judiciaire montant suivant :
-9 000 € au titre du remboursement des sommes avancées par les demandeurs majorés en application de l’article L 241-4 du code de la consommation ;
— 500 € au titre du préjudice moral ;
— 1300 € au titre des frais irrépétibles ;
— juger que la créance de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] principal, les intérêts, frais et dépens sera admis et inscrite sur l’état des créances ;
— ordonner l’inscription de la créance fixée par le jugement à intervenir sur l’état des créances établies dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024. Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] sont représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice des deux conclusions d’assignation.
Ils exposent avoir, selon bon de commande « foire » du 6 mars 2023, avoir conclu auprès de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur pour la somme de 19 800 euros TTC. Ils ont versé par chèque une provision de 6 000 euros le même jour qui a été encaissée le 30 mars 2023. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023.
Ils font valoir que les parties avaient convenu de la livraison le 7 avril 2023 au plus tard.
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] indiquent avoir, selon courriers des 30 mars et 13 avril 2023, tenté de faire valoir leur droit de rétractation qui n’était pas assorti au contrat. Ils soutiennent avoir sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte.
La SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] n’a pas répondu aux courriers et ne s’est pas exécuté. En raison de l’absence de réponse de la défenderesse, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ont adressé une lettre recommandée le 26 février 2024 la mettant en demeure de procéder au remboursement de l’acompte, en vain.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny, la SARL JPMEP a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] [I] a été désignée en tant que mandataire pour la représenter.
Assignée par exploit de commissaire de justice au titre de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL JPMEP n’est ni présente ni représentée. Quant à l’assignation du 4 juillet 2024 auprès de la mandataire judiciaire, celle-ci est remise à un tiers présent.
Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures RG 24/1128 et RG 24/2047
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
En l’espèce, la seconde assignation fait suite à la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny rendue le 27 juin 2024 à l’encontre de La SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] pour le contrat identique signé par les mêmes parties. Les deux affaires sont donc connexes et il convient de les instruire ensemble.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1128 et RG 24/2047, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 24/1128.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l’exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.
En application de l’article L216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 2° du même code, précise, qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Enfin l’article L241-4 du même code prévoit que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
A l’appui de leur demande en remboursement de l’acompte suite à l’inexécution du contrat pour absence de réalisation de la prestation, les demandeurs produisent les pièces suivantes :
— le bon de commande sans numéro, daté du 6 mars 2023 intitulé « bon de commande foire » au nom de MA MAISON VERTE, avec comme nom du conseiller « [S] », son adresse mail et le numéro de téléphone ne sont pas renseignés. Le devis porte sur l’installation d’une pompe à chaleur de marque Hitadri pour un montant total TTC de 19 800 euros. Des observations sont indiquées mais illisibles,
— l’attestation simplifiée cerfa 1301-SD datée du 6 mars 2023 signée des propriétaires ; -la copie du chèque de 6 000 € et le relevé de compte démontrant son encaissement le 30 mars 2023 ;
— la lettre adressée sous pli recommandé de la fille de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] du 30 mars 2023 évoquant la crédulité de ses parents, le contenu de l’entretien avec le vendeur laissant penser à l’octroi d’aides pour la réalisation des travaux, la venue le soir d’un technicien à leur domicile pour expliquer l’emplacement extérieur de la pompe. Ce courrier conclut à la demande d’annulation de la commande et de restitution de la somme de 6 000 € ;
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du13 avril 2023 de la fille Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] pour leur compte ;
— la lettre de mise en demeure par avocat du 6 novembre 2023 portant une signature de réception mais non datée ;
— le courrier par avocat du 26 février 2024 réceptionnées mais sans date au visa d’une des articles 1217 et suivants du code civil et d’autre part L216-6 II du code de la consommation valant résolution du contrat du 6 mars 2023 et réclamant la restitution sous 15 jours de la somme de 6 000 € ;
— l’annonce du jugement du tribunal de commerce de Bobigny d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 juin 2024 puis prononçant la liquidation judiciaire et la cessation des paiements fixée au 30 novembre 2023 ;
— la déclaration de créance du 10 juillet 2024 de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] pour un montant total de 10 470,58 € à titre chirographaire, soit 6 000 €de remboursement,
3 000 € de majoration de retard (article L241-4 du code de la consommation), 1 300 euros de frais irrépétibles.
Le devis signé entre les parties le 6 mars 2023 n’a prévu aucun délai d’exécution des travaux. Or il résulte des échanges de courriers et de mails intervenus entre les parties que la prestation n’a pas été réalisée. La société défenderesse n’a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G].
La défenderesse, qui est absente à la procédure, ne conteste pas par hypothèse le non-respect de ses obligations contractuelles de sorte que la résolution est parfaitement intervenue suite au courrier du 26 février 2024, étant précisé que la société n’a pas répondu au courrier des 30 mars 2023, 13 avril 2023 et 6 novembre 2023 réclamant la restitution de la somme de 6 000 € outre la résolution du contrat.
Le contrat ayant été résolu, il appartenait à la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], en application de l’article L216- 7 du code de la consommation, de reverser l’acompte, au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé en date du 26 février 2024.
Ce délai n’ayant pas été respecté les demandeurs sont dès lors fondés à solliciter la restitution de la somme de 6 000 € majorée de plein droit de 50% en application de l’article L241- 4 du code de la consommation, dès lors que le remboursement n’est pas intervenu au-delà de 30 jours suivant la date de résolution du contrat.
La SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] est redevable de la somme de 9 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme il s’en déduit par définition de ce qui précède, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] ont subi un préjudice moral certain du fait de l’attitude de l’entreprise à leur égard, en témoigne la façon dont le bon de commande a été renseigné pour l’identité et les coordonnées du vendeur. En raison de leur âge et de leur vulnérabilité, la fille de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] est intervenue pour la gestion administrative et essayer en vain de récupérer l’acompte de 6 000 euros. Il convient en conséquence de réparer le préjudice et de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] en la condamnant à les indemniser à hauteur de 500 € et en fixant la créance à cette somme.
Sur la demande tendant à fixer au passif de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] représentée par Maître [Y] [I] désignée en qualité de liquidateur
Aux termes de l’article L622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, selon l’article R622-20, l’instance interrompue en application de l’article L 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] justifient de la déclaration de créance au passif de la procédure pour un montant de 10 470,58 € comprenant :
— la restitution de l’acompte de 6 000 €,
— la majoration de 3 000 € ;
-1 300 € au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-170,58 € au titre des frais de la SCP VENEZIA.
Il convient en conséquence de fixer la créance ainsi :
-9 000 € au titre du remboursement des sommes avancées par les demandeurs majorés en application de l’article L 241-4 du code de la consommation ;
— 500 € au titre du préjudice moral ;
Le reste des demandes relevant des fonctions du juge commissaire dans le cadre de la procédure commerciale sont rejetées.
Sur le surplus
Succombant, Maître [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de liquidateur de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] est condamnée à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1128 et RG 24/2047, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 24/1128 ;
DÉCLARE Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] recevables en leur action à l’encontre de Maître [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de liquidateur de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] ;
FIXE la créance de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] aux sommes suivantes:
-9 000 € au titre du remboursement des sommes avancées par les demandeurs majorés en application de l’article L 241-4 du code de la consommation ;
— 500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de liquidateur de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de liquidateur de la SARL JPMEP, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [K] [P] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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