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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N°26/08
12 Janvier 2026
[S] [B]
C/
[9]
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEN6
CCC délivrées le :
à :
— M. [S] [B]
— Me Sébastien LEBLOND
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2] (MARNE)
non comparant, représenté par Maître Sébastien LEBLOND, avocat au Barreau de l’AVEYRON, non comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [L], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 11 mars 2024 et reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [S] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] ([8]) Nord-Est du 15 février 2024 lui notifiant une pénalité financière à son encontre d’un montant 795 euros sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, au motif de l’omission de la déclaration de ses ressources et ce de manière répétée.
Par jugement du 26 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ainsi que sur les frais et dépens, dans l’attente de la décision judiciaire définitive devant être rendue par la Cour d’appel de Dijon, saisie d’un appel du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont afférent à la contestation de l’indu notifié par la [11] le 12 juin 2020 ;
— ordonné le retrait du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu.
Par arrêt du 10 avril 2025, la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 12] a notamment :
— infirmé le jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
— statuant à nouveau et y ajoutant ;
— dit que Monsieur [B] a commis une fraude et en conséquence confirmé le bien-fondé de l’indu délivré le 12 juin 2020 par la [9] sur la période du 1er février 2011 au 31 mai 2020 ;
— condamné Monsieur [B] à rembourser à la [10] la somme de 13.647,27 euros, représentant le montant de l’indu suite à la révision de son [6] sur les périodes précitées ;
— rejeté la demande de Monsieur [B] de retrait de son dossier de la base nationale de signalement des fraudes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par courrier adressé le 11 juillet 2025 et reçu au greffe le 16 juillet 2025, la [10] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [S] [B], non comparant ni représenté à l’audience du 14 novembre 2025, avait néanmoins saisi le tribunal de ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demandait notamment au tribunal :
— de dire recevable le présent recours ;
— de dire que l’annulation de tout ou partie de l’indu pour l’un ou l’ensemble de ces motifs aura donc pour conséquence l’annulation intégrale ou partielle de la pénalité y afférente notifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 795 euros ;
— de condamner la [8] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
— dire que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [S] [B] a été mise en œuvre conformément aux articles L.114-17 et suivants du code de la sécurité sociale et, ainsi, la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande de paiement de la somme de 795 euros à l’égard de Monsieur [S] [B] ;
— dire que Monsieur [S] [B] est redevable de la somme de 795 euros envers elle ;
En conséquence,
— condamner à titre reconventionnel, Monsieur [S] [B] au paiement, à son profit, de la somme de 795 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière qui lui a été notifiée ;
— apposer au jugement la formule exécutoire.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Par courriel reçu au greffe le 17 décembre 2025, la [10] a informé la juridiction du décès de Monsieur [S] [B], survenu le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incidence du décès sur le cours de l’instance
Il résulte des dispositions des articles 370 et 371 du Code de procédure civile, que le décès d’une partie n’interrompt l’instance, dans les cas où l’action est transmissible, que s’il survient ou est notifié avant l’ouverture des débats.
Au cas présent, l’affaire ayant été appelée et débattue à l’audience du 14 novembre 2025, le décès du requérant, survenu postérieurement, n’a pas d’incidence sur le cours de l’instance.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le principe de la pénalité financière
En vertu du I de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que la Cour d’appel de [Localité 12] a, par arrêt du 10 avril 2025 désormais définitif, dit que Monsieur [S] [B] a commis une fraude et en conséquence confirmé le bien-fondé de l’indu délivré le 12 juin 2020 par la [9] sur la période du 1er février 2011 au 31 mai 2020 et a condamné Monsieur [S] [B] à rembourser à la [10] la somme de 13.647,27 euros, représentant le montant de l’indu suite à la révision de son [6] sur les périodes précitées.
Il ressort des motifs de l’arrêt précité que Monsieur [S] [B] a perçu une rente accident du travail depuis 1989 et qu’il n’a pas fait mention de cette rente ni à sa demande d’ASPA en 2011 ni à son renouvellement sur plusieurs années et que ces omissions sont de nature à caractériser une fausse déclaration compte tenu de leur caractère réitéré.
Le caractère frauduleux de cette abstention déclarative est donc établi.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée.
Par suite, Monsieur [S] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler intégralement la pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité financière
En vertu du II et III de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au regard du caractère réitéré et frauduleux des abstentions déclaratives d’une partie des revenus perçus par l’intéressé et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Par conséquent, Monsieur [S] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler partiellement la pénalité financière du 15 février 2024 et sera condamné à payer à la [10] la somme de 795 euros au titre de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare Monsieur [S] [B] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande d’annulation intégrale ou partielle de la pénalité financière ;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la [10] la somme de 795 euros au titre de la pénalité financière du 15 février 2024 ;
Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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