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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04259 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPBR
N° de MINUTE : 25/01060
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE OFFENBACH [Adresse 4], représenté par son syndic, ATM & GAILLARD.
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O], assisté par sa curatrice, l’UDAF 77, [Adresse 10] ([Adresse 11])
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2023-004659 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [V] [I] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et Madame [R] [H] épouse [O] étaient de leur vivant propriétaires des lots n°319, 382 et 734 de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] [Adresse 13], [Adresse 8] à [Localité 22] (93).
Madame [H] épouse [O] est décédée le 18 août 2001 et Monsieur [O] le 29 mai 2014. En raison de l’absence de toute démarche de la part des héritiers, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désignée ès qualités de curateur à les successions vacantes de Madame [R] [H] épouse [O] et de Monsieur [J] [O] par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bobigny des 16 et 30 décembre 2019.
Monsieur [P] [O], fils de Monsieur [J] [O] et de Madame [R] [H], n’a pas pris parti suite à la sommation d’opter qui lui a été signifiée le 26 septembre 2022 sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil par le syndicat des copropriétaires. Il en est de même de Madame [V] [I] veuve [O], épouse en seconde noce de Monsieur [J] [O], qui s’est vue signifier cette sommation d’opter le 21 septembre 2022. Faute de faire connaître leur choix, ils sont devenus copropriétaires indivis des lots n°319, 382 et 734 de la résidence Offenbach sise [Adresse 6] à [Localité 22] (93).
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 6] à [Localité 22] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, a fait assigner Madame [V] [I] veuve [O], Monsieur [P] [O] et l’UDAF, ès qualités de curateur de Monsieur [P] [O], aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Débouter Monsieur [P] [O] et Madame [V] [I] Veuve [O]
Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [V] [I] Veuve [O] en :
— 40.768,37 €, de charges de copropriété arrêtées au 1/10/2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 27/4/2023 sur la somme de 30.470,86 €.
— 2.000 € de dommages et intérêts
— 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [V] [I] Veuve [O] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose, à titre principal, que Madame [I] et Monsieur [O], copropriétaires indivis de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent pas celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation solidaire de Madame [I] et de Monsieur [O] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts, le règlement de copropriété prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] veuve [O] s’est constituée. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, elle a demandé au tribunal de céans de :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 23], en sa demande de condamnation de Madame [I] veuve [O] à la somme en principal de 40.768,37 €, au titre de la totalité de charges de copropriété afférentes à un bien dont la dévolution successorale n’est pas encore établie.
En conséquence :
— LIMITER l’éventuelle condamnation de Madame [I] veuve [O], au profit du [Adresse 25] [Adresse 19] et à titre de charges afférentes au bien successoral dont s’agit, ce en disant qu’elle n’interviendra et ne pourra être exécutée qu’à concurrence de la quote-part de cette dernière dans la succession ;
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21], [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 23], de sa demande de condamnation à des intérêts légaux à compter d’une mise en demeure à Madame [I] veuve [O], non produite et dont il n’indique du reste pas la date ;
— DEBOUTER le [Adresse 26] de sa demande de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, ainsi que de sa demande formée au titre de l’art. 700 du CPC ;
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Offenbach de sa demande visant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;
En toute hypothèse :
— OCTROYER à Madame [I] veuve [O] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette dont le Tribunal l’estimerait redevable, délai à courir du jour de la signification du jugement à intervenir, et pour un premier versement le mois suivant.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre principal, Madame [I] expose qu’elle ne peut être condamnée qu’à hauteur de sa quote-part successorale et précise que celle-ci n’a pas encore pu être déterminée du fait des difficultés de règlement des successions de Madame [H] épouse [O] et de Monsieur [J] [O]. Elle sollicite de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa situation financière précaire. Elle fait en outre valoir que faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’une mise en demeure, les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement ou de sa signification. Elle considère également que les circonstances de l’espèce ne permettent pas au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts. Enfin, au regard de ses efforts et de sa bonne foi, ainsi que de la carence du syndicat des copropriétaires qui ne rapporte pas selon elle la preuve d’un préjudice distinct de celui occasionné par les retards de paiement, elle estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O] s’est constitué. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, il a demandé au tribunal de céans de :
A titre principal
— Débouter le [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Offenbach de sa demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard ;
— Débouter le [Adresse 26] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
— Octroyer les plus larges délais dans la limite de vingt quatre mois à Monsieur [P] [D] afin de s’acquitter de la somme mise à sa charge,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Offenbach de sa demande au titre de l’article 700 du Cpc,
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
— Condamner le [Adresse 24] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait principalement valoir que le copropriétaire indivis n’est tenu que de payer sa propre quote-part et qu’il ne peut donc être condamné au paiement de la totalité de la dette. Il soutient n’avoir été destinataire ni des appels de fonds ni des convocations aux assemblées générales, ce qui ne permet pas de considérer, selon lui, la créance du syndicat comme étant exigible.
Dans le cas où le tribunal estimerait néanmoins qu’il est redevable de la totalité de la somme réclamée, il sollicite de pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de 24 mois compte tenu de sa situation particulièrement fragile, étant majeur protégé et ne bénéficiant que de très faibles revenus. En outre, il soutient que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande relative aux intérêts de retard, faute de justifier d’une mise en demeure. Il estime qu’il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi, étant sous curatelle renforcée, et considère en conséquence que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre doit être rejetée et ce, d’autant que ce dernier a contribué à alourdir la dette en ne mettant pas en œuvre la vente par saisie immobilière autorisée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 06 février 2025 et fixée à l’audience du 21 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la fiche immeuble justifiant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [J] [O] et Madame [R] [H] épouse [O] ;
— la signification d’opter signifiée à Madame [I] le 21 septembre 2022, celle signifiée à Monsieur [P] [O] le 28 septembre 2022 et celle signifiée au curateur de Monsieur
[P] [O] le 23 septembre 2022,
— la signification d’opter signifiée à Madame [W] [E] [O] le 26 septembre 2022 et sa renonciation à succession par lettre du 29 septempbre 2022,
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 04 décembre 2019, 16 mars 2021, 21 juin 2022, 31 janvier 2023, 29 janvier 2024, 10 juin 2024 et 30 septembre 2024 ayant voté les travaux et approuvé les comptes des exercices annuels du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds portant sur la période étudiée.
Si les documents versés par le syndicat des copropriétaires n’attestent pas en eux-mêmes de la qualité de copropriétaires indivis de Madame [I] et de Monsieur [O], faute de justifier de leur lien avec Monsieur [J] [O] et Madame [R] [H] épouse [O], propriétaires de leur vivant des lots n°319, 382 et 734 de la résidence [20], il n’en demeure pas moins que ces derniers ne remettent pas en cause leur qualité d’héritiers et, par conséquent, de copropriétaires indivis.
Madame [I] ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires, contrairement à Monsieur [O]. Ce dernier ne peut toutefois valablement arguer que la créance ne serait pas exigible au motif qu’il n’aurait pas été destinataire des appels de fonds et convocations aux assemblées générales. Il est en effet démontré en procédure qu’en raison de l’absence de toute démarche de la part des héritiers, la DNID a dû être désignée ès qualités de curateur aux successions vacantes de Madame [R] [H] épouse [O] et de Monsieur [J] [O]. C’est en conséquence à juste titre que les appels de fonds et convocations aux assemblées générales ont été notifiées à la DNID et non à Monsieur [O]. De fait, ce dernier ne démontre pas avoir réalisé une quelconque démarche auprès du syndicat des copropriétaires aux fins de faire valoir sa qualité d’héritier et de lui notifier l’adresse à laquelle il convenait de lui adresser les appels de fonds et convocations. Or il ne peut, au regard de cette carence, affirmer que la créance n’est pas exigible à son égard (Cass 3e civ. 10 mars 2015, n°13-28.492). Monsieur [O] est donc redevable des charges de copropriété et appels de fonds travaux au même titre que Madame [I].
Toutefois, il convient de déduire du relevé de compte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte, soit en l’espèce la somme de 709,48 euros, se décomposant comme suit :
les frais « LEMAISTRE B solde d’honoraires » du 26 juin 2020 de 600 euros,les frais « SCP LPF – assignation à toutes fins » du 28 avril 2023 de 109,48 euros.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er avril 2020 et le 1er octobre 2024 a été de 59.608,49 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 19.549,60 euros.
Madame [I] et Monsieur [O] contestent être redevables de la totalité de la créance du syndicat des copropriétaires, estimant ne pouvoir être condamnés qu’à proportion de leurs droits dans l’indivision. Le syndicat verse pour justifier de la solidarité entre copropriétaires indivis un document de deux pages distinctes, la première page étant la copie de la page de garde du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier de la résidence [20] tandis que la seconde page consiste en une page numérotée 81 comportant deux articles : un 4°) Solidarité et un 5°) Aliénation – Avis du syndicat. Cependant, faute de toute référence à la copropriété concernée dans l’un de ces articles, il ne peut être vérifié que cette page 81 se rattache bien au règlement de copropriété de la résidence [20]. Or, la solidarité entre les copropriétaires indivis de lots ne se présume point. Dès lors, en l’absence de l’entier règlement de copropriété ou d’éléments complémentaires, la condamnation sera prononcée à hauteur de la part de chacun dans l’indivision.
Ainsi, il convient de condamner Madame [I] et Monsieur [O] à payer au syndicat des copropriétaires, à proportion des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 40.058,89 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du prononcé du présent jugement, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification d’une mise en demeure à Madame [I] et à Monsieur [O].
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, s’il n’est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation et ses conclusions. Il sera donc considéré que ce dernier sollicite la somme de 709,48 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais de recouvrement exposés et sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ainsi que la mauvaise foi des défendeurs, l’absence de réglement desdites charges qui leur incombent depuis plusieurs années ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi (Civ. 3e, 24 mars 2009, n°19-21.018) et ce, d’autant qu’il n’est pas justifié d’une quelconque mise en demeure antérieure à l’assignation, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Madame [I] et Monsieur [O] sont bien fondés à solliciter des délais de paiement au regard de leur situation personnelle, il n’en demeure pas moins que faute de connaître les montants dont ils sont redevables au titre de leur quote-part respective, il ne peut être déterminé un échelonnement de leur dette.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] et Monsieur [O] seront condamnés aux entiers dépens.
En revanche, au regard de la qualité de majeur protégé de Monsieur [O] et des circonstances de l’espèce, ce dernier n’étant pas occupant des lots de la résidence Offenbach, seule Madame [I] veuve [O] y demeurant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
Madame [I] veuve [O] sera en conséquence seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE, à proportion des droits de chacun dans l’indivision, Madame [V] [I] veuve [O] et Monsieur [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 6] à [Localité 22] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, la somme de 40.058,89 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [V] [I] veuve [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 6] à [Localité 22] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 22] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [I] veuve [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 6] à [Localité 22] (93), représenté par son syndic en exercice, la société ATM & GAILLARD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, à proportion des droits de chacun dans l’indivision, Madame [V] [I] veuve [O] et Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 10 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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