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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXZV / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [K] épouse [X]
C /
[P] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010834 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)
domicilié : chez Mr [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [K] le 04 janvier 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [P] [X] :
Madame [B] [K], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Rhône),
et de
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 04 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à Madame [B] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire :
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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