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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 10 oct. 2024, n° 24/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03612 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03612 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTC
Minute n° 24/175
JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 10 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [V] [T] greffier stagiaire lors des débats et de Fatima GHALEM Greffier au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03612 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTC
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. IN’LI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [E]
SA IN’LI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 04 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2017 entre la société SACALOG, aux droits de laquelle vient la SA IN’LI, et Monsieur [L] [E] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 août 2023,ordonné à Monsieur [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA IN’LI pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamné Monsieur [L] [E] à verser à la SA IN’LI la somme de 3.344,38 euros (décompte arrêté au 29 août 2023, incluant septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,condamné Monsieur [L] [E] à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2024, ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [E].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA IN’LI, bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 19 août 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [E] reprend les termes de sa requête et sollicite des délais d’une durée de 36 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, il met en évidence sa situation familiale et explique notamment qu’il est chargé de famille, le foyer se composant de cinq enfants dont l’âge est compris entre 02 et 12 ans. Il indique également qu’il est engagé en contrat à durée indéterminée depuis 2013 et qu’il est rémunéré à hauteur de 2.200,00 euros par mois. Il perçoit également les prestations versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1.391,10 euros par mois (hors rappel de la prime s’activité). Enfin, il souligne qu’il règle les indemnités d’occupation depuis le mois de mai 2024, et qu’il a notamment payé la somme de 1.300,00 euros au mois de septembre 2024.
La SA IN’LI, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais pour quitter les lieux, s’ils sont conditionnés au paiement des indemnités d’occupation et au respect de l’échéancier proposé par Monsieur [L] [E], soit le règlement de la somme de 400,00 euros par mois en plus des indemnités d’occupation. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA IN’LI fait état d’une dette locative d’un montant de 400,00 euros, mais indique que le débiteur règle désormais les échéances dont il est redevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délai d’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, qu’un accompagnement social lié au logement est mis en place depuis août 2024 avec l’association « Empreintes » et, d’autre part, que le relogement de Monsieur [L] [E] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties confirment leurs déclarations selon lesquelles Monsieur [L] [E] paie régulièrement et en intégralité l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné par le jugement précité, d’un montant de 782,80 euros selon les décomptes joints. Ainsi, les pièces produites permettent de constater que Monsieur [L] [E] a réglé la somme 5.800,00 euros depuis le mois de mai 2024, pour des montant appelés par le bailleur à hauteur de 4.138,19 euros. En outre, son affirmation selon laquelle il aurait versé la somme de 1.300,00 euros au mois de septembre 2024, si elle n’est pas corroborée par le décompte produit en date du 20 septembre 2024, n’est pas contestée par la SA IN’LI.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder au demandeur un délai de NEUF mois pour quitter le logement qu’il occupe et de conditionner cet octroi au paiement intégral de l’indemnité d’occupation due ainsi qu’au paiement d’une indemnité supplémentaire de 400,00 euros par mois visant à apurer la dette locative.
Ce délai permettra à Monsieur [L] [E] de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement, de permettre à ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leurs écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire et de s’assurer, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, que le demandeur poursuit les paiements dus au bailleur, tout en appréciation l’évolution de sa situation personnelle et familiale.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige opposant les parties, les dépens de l’instance par eux exposés demeureront à leur charge.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [L] [E] un délai de NEUF mois, soit jusqu’au 10 juillet 2025 inclus, pour quitter l’appartement situé [Adresse 2] qu’il occupe ;
DIT que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) et de l’indemnité supplémentaire de 400,00 euros par mois, et qu’ainsi, si une échéance ou une indemnité supplémentaire n’est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [E] au paiement d’une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens respectivement exposés ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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