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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [Z] [D] RG n°25/00646
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00646
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJTB
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 août 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELE AU-DELA DE 48 HEURES
Mme [Z] [K]
Née le 16 octobre 1944 à [Localité 5]
Adresse : EHPAD [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Catherine VERON, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance datée du 10 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [Z] [K], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Z] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (sa fille) selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le Docteur [J] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente présentant des troubles cognitifs conduisant à des troubles du comportement à type cris, agrippements, chutes, agitation psychomotrice et agressivité en EHPAD, nécessitant un séjour de rupture et une réévaluation du traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Z] [K] a été placée en chambre d’isolement à compter du 21 août 2025, cette décision étant motivée par « ses troubles cognitifs et son état de vulnérabilité ».
Par ordonnance du 24 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [Z] [K] au-delà de la 72ème heure d’isolement intervenue le 24 août 2025 à 9h00 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 25 août 2025 à 9h00.
Dans le cadre de cette mesure d’isolement, [Z] [K] a également été placée en contention à compter du 22 août 2025 à 10 h 01 en raison d’un risque important de chute. Par ordonnance du 24 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure de contention de [Z] [K] pour une période de 48 heures commençant à courir le 25 août 2025 à 10h01.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 27 août 2025 à 10 h 01, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège compétent par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 26 août 2025 à 14 h 49.
Informée par le médecin du maintien de la mesure de contention, [Z] [K] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
La mesure de contention peut être prise pour une durée de six heures, renouvelable dans la limite de vingt-quatre heures, si le patient fait l’objet d’une mesure d’isolement, si son état de santé le nécessite et sous réserve de deux évaluations par périodes de douze heures. Elle peut être, à titre exceptionnel, renouvelée. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit être informé dudit renouvellement.
Le directeur de l’établissement saisit ce magistrat avant l’expiration de la quarante-huitième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I ; la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure de contention mise en œuvre à l’égard de [Z] [K] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [N] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 26 août 2025 que la mesure de contention de [Z] [K] s’impose en raison de son état d’agitation non dirigée. Il indique également qu’un proche, sa fille, a été informé de cette situation.
Dans le document de suivi de la mesure, il est précisé que la contention s’avère nécessaire au regard d’un risque de chute.
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la contention de [Z] [K] apparaît comme une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de [Z] [K] au-delà de la 48ème heure intervenue le 27 août 2025 à 10 h 01 pour une nouvelle période de 48 heures qui commencera à courir le 28 août 2025 à 10 h 01 ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, le 27 août 2025.
Le magistrat
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