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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00362
N° RG 24/00573 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB6T
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[E] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Annelyse BOIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
Docteur [L] [T], chirurgien orthopédiste, exerçant en cette qualité à l’HOPITAL [7] – [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [U] [G], anesthésiste réanimateur, exerçant en cette qualité à l’HOPITAL [7] – [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [N] [C], chirurgien vasculaire, exerçant en cette qualité à l’HOPITAL [7] – [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
HOPITAL PRIVÉ DES PAYS DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 11/09/2025
Titre à Me BOIS et Me TREQUATTRINI
Expédition à Me CORBET – Me LEVANTI et Me BIGRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 9 et 10 décembre 2024, monsieur [E] [S] a fait assigner le docteur [L] [T], le docteur [U] [G], le docteur [N] [C], la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation du docteur [L] [T], du docteur [U] [G], du docteur [N] [C] et de la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE à lui payer respectivement les sommes de 150 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros et 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, monsieur [E] [S] a réitéré ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie a demandé au juge de condamner in solidum le docteur [L] [T], le docteur [U] [G], le docteur [N] [C] et la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE à lui payer la somme de 541 830,13 euros ou à défaut de les condamner à lui payer respectivement les sommes de 162 549,04 euros, 108 366,03 euros, 162 549,04 euros et 54 183,01 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies au demandeur, outre la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, le docteur [L] [T] a demandé au juge, à titre principal de débouter monsieur [E] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de limiter le montant des provisions mises à sa charge à la somme de 78 330,95 euros s’agissant de monsieur [E] [S] et à la somme de 40 000 euros s’agissant de la caisse primaire d’assurance-maladie et de rejeter le surplus des prétentions.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, les docteurs [U] [G] et [N] [C] ont demandé au juge, à titre principal de débouter monsieur [E] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’ensemble de leurs prétentions et de condamner monsieur [E] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des provisions allouées et de rejeter le surplus des prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE a demandé au juge de rejeter les prétentions formées à son encontre et de condamner monsieur [E] [S] et la caisse primaire d’assurance-maladie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice corporel, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit uniquement vérifier si la créance d’indemnisation alléguée se heurte ou non, tant dans son principe que dans son étendue, à des contestations sérieuses. Si le principe-même de l’obligation est sujet à des contestations sérieuses, aucune provision ne pourra être allouée. Si seul le montant de la créance fait l’objet de contestations sérieuses, le montant de la provision allouée sera limité à la part de créance qui échappe à ces contestations.
Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement.
Le juge des référés, contrairement à ce que semble penser le demandeur, n’a pas pour fonction d’apposer la formule exécutoire sur les avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Ces avis n’ont que pour objet de faciliter la conciliation entre les parties et sont dépourvus de toute valeur contraignante et de toute valeur probante. Il ne peut donc être affirmé en l’espèce qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au seul motif que la commission de conciliation et d’indemnisation aurait émis un avis et que des propositions d’indemnisation auraient été effectuées par les compagnies d’assurance. Les offres d’indemnisation ayant été refusées par le demandeur, elles ne sauraient engager les assureurs et constituer le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il ressort des deux rapports d’expertise établis à la demande de la commission de conciliation de d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que monsieur [E] [S] a subi le 10 février 2021 une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [L] [T], chirurgien orthopédique, aux fins de mise en place d’une prothèse du genou gauche afin de remédier à l’aggravation de l’arthrose affectant cette articulation, qu’une infection nosocomiale est survenue rapidement après la réalisation de cette intervention et a nécessité deux réinterventions les 24 mars et 6 avril 2021, qu’une nouvelle prothèse de genou a été mise en place par le docteur [L] [T] le 19 mai 2021, qu’à la suite de cette intervention monsieur [E] [S] a présenté des complications ischémiques et une deuxième infection nosocomiale, qu’en dépit de plusieurs interventions chirurgicales et d’hospitalisations dans des services spécialisés, une amputation de la cuisse gauche a dû être réalisée le 15 septembre 2021.
Si les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont en principe responsables de plein droit des dommages résultant d’infection nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve que l’infection est la conséquence d’une cause qui leur est étrangère, la réparation de tels dommages incombe uniquement et exclusivement à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent qui en résulte est supérieur à 25%.
Les deux collèges d’expert ont retenu le caractère nosocomial des infections subies par monsieur [E] [S] à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 10 février et 19 mai 2021, sans toutefois considérer que ces infections seraient la conséquence d’une faute commise par un professionnel de santé ou l’établissement de soins. La société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des experts ou à établir que les infections seraient imputables à une cause qui lui serait étrangère. Cette société doit donc indemniser les conséquences dommageables des infections, sauf à ce que le déficit fonctionnel qui en résulte soit supérieur à 25%.
Le taux de déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [E] [S] a été évalué par le deuxième collège d’experts à 48%.
Si seul le taux global du déficit permanent doit être retenu pour déterminer qui de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou de l’établissement de soins doit réparer les conséquences dommageables d’une infection nosocomiale lorsqu’un accident médical non fautif est survenu au cours d’un acte médical rendu nécessaire pour traiter l’infection nosocomiale, ce déficit étant entièrement en lien avec l’infection nosocomiale, il en va différemment lorsque l’accident médical est la conséquence d’une faute commise par un professionnel de santé au cours de l’acte médical destiné à traiter l’infection nosocomiale. Dans cette seconde hypothèse, la faute rompt le lien de causalité entre le dommage et l’infection nosocomiale et il convient alors de distinguer la part de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection de la part de déficit fonctionnel imputable à l’accident médical fautif.
La société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE ne peut donc être tenue d’indemniser les conséquences dommageables des infections nosocomiales que s’il est démontré que les complications ischémiques subies par le demandeur à la suite de l’intervention du 19 mai 2021 sont la conséquence d’une faute médicale et que s’il est établi que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux seules infections nosocomiales, à l’exclusion de celle imputable à l’accident vasculaire, n’excède pas 25%.
Or, si les deux rapports d’expertise sont très affirmatifs quant aux fautes commises par les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] lors de l’intervention réalisée le 19 mai 2021 ou lors de la surveillance post-opératoire, ils le sont beaucoup moins quant à la part respective de l’ischémie et des infections nosocomiales dans la décision de procéder à l’amputation de la jambe gauche du demandeur. Le premier collège d’expert a considéré que le déficit fonctionnel permanent était imputable à 50% à l’ischémie et à 50% à l’infection (et n’a donc retenu aucun déficit lié à un état antérieur). Le deuxième collège d’experts a considéré que le dommage était imputable à hauteur de 10% à l’état antérieur, à 60% à l’ischémie et à 30% aux infections nosocomiales. Dans son avis du 30 avril 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation a elle considéré que le dommage était imputable à 70% à l’ischémie, à 10% aux infections nosocomiales, à 10% à l’état antérieur du patient ayant favorisé le développement de l’infection et à 10% à une faute du docteur [L] [T], lequel aurait dû retarder l’intervention chirurgicale initiale pour permettre une perte de poids de nature à rendre la chirurgie envisagée moins risquée.
Le fait que les deux rapports d’expertise et l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation ne sont pas concordants et sont relativement peu étayés quant à l’imputabilité du déficit fonctionnel permanent à l’infection nosocomiale ou aux complications vasculaires survenues à la suite de l’intervention chirurgicale ne permet pas de considérer qu’il est établi, avec toute l’évidence requise en référé, que les infections nosocomiales contractées par le demandeur lors des deux interventions chirurgicales des 10 février et 19 mai 2021 dans l’établissement de soins exploité par la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE n’auraient causé qu’un déficit fonctionnel permanent de 25% au plus, et ce d’autant que l’imputabilité d’une partie du dommage à un état antérieur est critiquable dès lors qu’aucun des rapports d’expertise n’affirme que l’état de santé consolidé du demandeur pourrait constituer une évolution de son état de santé initial qui aurait pu survenir quand bien même il n’aurait subi ni infection nosocomiale, ni accident vasculaire, que la jurisprudence n’a jamais considéré que l’existence de prédispositions était de nature à limiter l’obligation à indemnisation de l’établissement de soins ou de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en cas d’infection nosocomiale et que s’il est certain que l’existence d’un état antérieur doit être pris en compte pour quantifier le dommage, il est en revanche beaucoup plus douteux que l’état antérieur puisse être pris en compte au niveau de l’imputabilité du dommage lorsqu’il n’est pas établi que cet état antérieur pouvait à lui seul conduire à la situation dommageable, indépendamment des actes médicaux, fautifs ou non, qui ont été effectués pour tenter d’améliorer cet état.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle le dommage serait principalement la conséquence de l’ischémie (deuxième rapport d’expertise et avis de la commission de conciliation et d’indemnisation) ou serait la conséquence, à parts égales, de l’ischémie et de l’infection nosocomiale (premier rapport d’expertise) peut légitimement être discutée eu égard au fait que les deux collèges d’experts ont indiqué que le docteur [M], chirurgien vasculaire avait effectué une intervention le 20 mai 2021 qui, certes trop tardive pour empêcher la survenance de lésions irréversibles, avait permis de stabiliser les conséquences dommageables de l’ischémie et qu’il est rappelé dans l’historique réalisé par les deux collèges que le demandeur a par la suite principalement été hospitalisé dans des services de maladies infectieuses et a présenté une dégradation infectieuse à compter du 28 juin 2021.
L’obligation pour la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE d’indemniser les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subies par monsieur [E] [S] étant sérieusement contestable, la demande de provision formée à son encontre ne pourra qu’être rejetée.
Un médecin exerçant à titre libéral ne peut être tenu de réparer les conséquences dommageables subies par le patient à raison des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il a réalisés que s’il est démontré une faute de sa part et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Les deux collèges d’experts ont considéré que les docteurs [L] [T] et [U] [G] avaient commis une faute à l’occasion des soins prodigués à monsieur [E] [S], le premier en utilisant un garrot pneumatique pendant plus de deux heures lors de l’intervention chirurgicale du 19 mai 2021, alors que l’utilisation de cet appareil, dont les inconvénients sont connus et documentés, était contre-indiquée chez un patient présentant une pathologie vasculaire, une surcharge pondérale et un diabète et que cette utilisation ne doit, en tout état de cause, jamais excéder une heure, le second en ne sollicitant pas l’intervention en urgence d’un chirurgien vasculaire après avoir pourtant diagnostiqué une ischémie aiguë au stade sensitivo-moteur et alors qu’un tel diagnostic constitue une urgence chirurgicale majeure. Les deux collèges d’experts ont également considéré que le docteur [N] [C] avait lui aussi commis une faute, pour le premier collège (dans la partie « exposé des faits » du rapport) en ne se déplaçant pas malgré l’appel du docteur [L] [T], pour le second collège en ne se déplaçant pas malgré la description d’un état d’ischémie aiguë.
Les fautes des docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] sont parfaitement caractérisées.
Les experts ont ainsi unanimement considéré que l’ischémie aiguë au stade sensitivo-moteur constituant une urgence chirurgicale absolue, la décision du docteur [U] [G] de ne pas faire appel à un chirurgien vasculaire au cours de la soirée ou de la nuit, alors qu’il avait diagnostiqué une telle ischémie au plus tard vers 23 heures (il est indiqué dans la partie « exposé des faits » du premier rapport d’expertise que le docteur [U] [G] aurait noté dès 19 heures la présence d’une ischémie aiguë sensitivomotrice du pied gauche) constituait un manquement aux règles de l’art et il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause cette affirmation et à permettre de penser que la décision de traiter médicalement l’ischémie pendant la nuit et de reporter au lendemain matin l’intervention d’un chirurgien était conforme aux données acquises de la science.
Le docteur [N] [C] conteste lui avoir été informé d’un état d’ischémie aiguë par le docteur [L] [T] lorsque celui-ci l’a sollicité au réveil du patient. Il ressort cependant du compte-rendu opératoire rédigé par le chirurgien orthopédique, dont la sincérité n’est remise en cause par aucun des éléments versés aux débats, qu’il a fait appel au chirurgien orthopédique de garde, au réveil du patient, pour discuter d’un pied en ischémie subaiguë avec pouls capillaire et que l’hypothèse d’une ischémie a donc bien été évoquée entre les deux praticiens. Il a nécessairement été fait état lors de cette discussion de la perte de sensibilité et de motricité du pied et de l’utilisation d’un garrot au cours de l’opération. Le docteur [N] [C] ne peut donc sérieusement prétendre qu’il n’existait dans la situation décrite aucun élément alarmant de nature à justifier au moins qu’il se déplace pour examiner le patient.
Enfin le caractère fautif de l’utilisation d’un garrot pneumatique par le docteur [L] [T], compte tenu des antécédents du patient et de la durée excessive de cette utilisation, n’est pas discuté.
Les deux rapports d’expertise retiennent sans la moindre hésitation l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par les trois praticiens et le dommage subi par le demandeur même si les deux collèges d’experts n’ont pas manqué d’indiquer que ce dommage avait une pluralité de causes.
Certes, ainsi qu’il a été dit, ces rapports ne sont pas suffisamment précis quant à la détermination de la part de chaque cause dans la survenance du dommage. Mais cette imprécision n’a aucune conséquence quant à l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputables aux praticiens et la dégradation de l’état de santé du demandeur.
Il ne peut à cet égard qu’être rappelé que le dommage subi par le demandeur, lequel consiste en la perte de sa jambe gauche, a d’abord eu un aspect fonctionnel avant d’avoir un aspect anatomique. Or, le déficit sensitivo-moteur constitue une conséquence directe de l’ischémie et est apparu dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 19 mai 2021. Si des interventions chirurgicales ultérieures ont permis de rétablir au moins en partie la vascularisation de la jambe gauche de monsieur [E] [S], aucune n’a permis de rétablir l’usage de ce membre. Il est ainsi indiqué dans le compte-rendu de l’hospitalisation au CHAL du 28 mai au 14 juin 2021 qu’à son admission le patient présentait un déficit sensitivo-moteur de la distalité de la jambe et qu’aucune récupération n’avait pu être observée au cours de la période. Avant même l’amputation, l’ischémie avait déjà eu des conséquences irréversibles sur l’utilité que pouvait retirer le demandeur de sa jambe gauche.
Le défaut de vascularisation du membre inférieur gauche a en outre contribué à la dégradation de l’état de ce membre et notamment du pied et cet état, de même que le déficit sensitivo-moteur de ce membre, ont nécessairement constitué des éléments en faveur de l’amputation lors de la discussion médicale qui a conduit à retenir cette solution.
Certes, l’état antérieur du patient, lequel comportait déjà des problèmes vasculaires, a pu favoriser la dégradation rapide de son état de santé. Aucun élément ne permet cependant d’affirmer que cet état antérieur, exposé à la même infection nosocomiale, aurait connu la même évolution et aboutit à l’amputation de la jambe gauche du patient si aucun manquement n’avait été commis lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 19 mai 2021 et dans les suites de cette intervention et si aucune ischémie n’était survenue à cette occasion.
L’imputabilité du dommage subi par monsieur [E] [S] aux fautes commises par les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] est donc parfaitement établie.
En application du principe de la responsabilité in solidum susvisé, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime.
Le fait que la responsabilité d’un professionnel de santé ne puisse être retenue que s’il est démontré une faute de sa part et un lien de causalité entre cette faute et le dommage n’a pas pour effet d’exclure l’application de la règle de la responsabilité in solidum lorsque plusieurs professionnels de santé ont chacun commis une faute ayant concouru à la survenance ou à l’aggravation du même dommage (Cass. 1ère civ., 4 septembre 2024, n°23-17.767).
En l’espèce, monsieur [E] [S] a choisi, contrairement à la caisse primaire d’assurance maladie, de diviser son action en fonction des parts de responsabilité retenues par la commission de conciliation et d’indemnisation alors qu’il était en droit de demander l’indemnisation de la totalité de son préjudice à chacun des co-responsables du dommage, à charge pour ces derniers d’exercer ensuite les recours en contribution nécessaires pour faire fixer la part d’indemnisation que chacun d’entre eux doit définitivement assumer. Cette division contraint nécessairement le juge d’un point de vue procédural, puisqu’il ne peut statuer ultra petita. Elle ne le contraint aucunement en revanche s’agissant du montant de l’obligation à réparation puisque chacun des trois praticiens est en principe tenu de la totalité de la dette.
Au surplus et ainsi qu’il a été dit, les deux rapports d’expertise sont particulièrement imprécis quant à la détermination de la part du dommage imputable à chacune des causes identifiées. La discussion et l’argumentation qui ont conduit les experts à attribuer tel ou tel pourcentage aux différents co-responsables ne sont pas mentionnées dans les rapports. Les conclusions des deux rapports et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation ne sont par ailleurs pas concordants. Ces rapports ne peuvent donc permettre de fixer la part de la dette de réparation incombant à chacun des trois médecins de manière non sérieusement contestable.
A la lecture des deux rapports d’expertise, les postes de préjudice suivants peuvent être retenus :
Déficit fonctionnel temporaire : la première expertise a été réalisée avant consolidation de l’état de santé du demandeur ; le rapport en résultant est donc difficilement exploitable s’agissant de ce poste de préjudice ; le deuxième rapport d’expertise fait état d’une consolidation au 5 septembre 2023 et retient un déficit fonctionnel temporaire total du 19 mai 2021 au 28 octobre 2022 soit pendant 527 jours et de 75 % du 29 octobre 2022 au 5 septembre 2023 soit pendant 310 jours. En retenant un montant de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 18 990 euros ;
Souffrances endurées : les deux rapports évaluent les souffrances endurées à 5/7 ; les juridictions du fond allouent habituellement pour des douleurs de cette intensité une somme comprise entre 20 000 et 35 000 euros ; ce chef de préjudice peut être liquidé a minima à la somme de 20 000 euros ;
Préjudices esthétiques temporaire et permanent : les deux rapports évaluent le préjudice esthétique, avant comme après la consolidation à 4/7 ; les juridictions du fond attribuent généralement une somme comprise entre 8 000 et 20 000 euros pour un préjudice esthétique permanent de ce degré ; ces deux postes de préjudice peuvent donc être évalués a minima à la somme globale de 15 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : le second rapport d’expertise retient un taux d’incapacité fonctionnelle après consolidation de 48% ; aucun élément ne permet d’affirmer, alors même que la consolidation de l’état de santé du demandeur n’est pas contestée, que cet état serait susceptible d’amélioration ; les juridictions du fond allouent habituellement la somme de 105 000 euros pour une personne conservant un tel taux d’incapacité fonctionnelle et âgée d’environ 66 ans à la date de la consolidation ; ce chef de préjudice peut donc être liquidé a minima à cette somme ;
Préjudice sexuel : ce chef de préjudice n’a été expressément retenu par aucun des deux rapports d’expertise, le second rapport mentionnant seulement que ce poste de préjudice est allégué par le demandeur ; ce chef de préjudice est donc dans son principe-même sérieusement contestable et ne peut être pris en compte par le juge des référés ;
Assistance tierce personne : le second rapport d’expertise retient un besoin en assistance par une tierce personne de 4 heures par jour du 29 octobre 2022 au 5 septembre 2023 soit pendant 312 jours et de 2 heures par jour postérieurement à la consolidation et de manière pérenne ; le rapport ne contient cependant aucune explication quant à l’évaluation de cette assistance ; les tâches pour lesquelles le demandeur aurait besoin d’être assisté ne sont même pas décrites ; or, il ressort de la pièce n° 13 intitulée « argumentaire en besoin matériel » versée aux débats par le demandeur que ce dernier retrouve progressivement son autonomie pour les tâches du quotidien lorsque l’environnement est adapté : toilette, habillage, prise des repas et qu’il participe aux courses, à la préparation des repas, au ménage ; l’adaptation du logement que le demandeur indique vouloir solliciter devant le juge du fond est de nature à accroitre encore cette autonomie ; le besoin d’assistance par une tierce personne d’assistance se heurte à une contestation sérieuse pour la période future et doit être limité pour déterminer le montant de la provision à 1 heure par jour ; s’agissant du taux horaire, les juridictions du fond retiennent habituellement pour une assistance non spécialisée un montant compris entre 16 et 25 euros étant précisé que l’indemnisation de cette assistance n’a pas à être minorée au motif qu’elle est apportée bénévolement par un membre de la famille ; en retenant un coût horaire de 16 euros, un nombre de jours par an de 412 afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés et un euro de rente de 17,472 ce poste de préjudice peut a minima être évalué à la somme de 22 395 euros pour la période antérieure à la consolidation, à la somme de 19 252 euros pour la période comprise entre la consolidation et l’audience et à la somme de 114 780 euros pour la période postérieure à l’audience, soit la somme totale de 156 427 euros ;
Frais divers : le demandeur justifie avoir exposé des frais d’un montant total de 3 156,10 euros pour se rendre aux réunions d’expertise et se faire assister d’un médecin-conseil ; le fait que les docteurs [U] [G] et [N] [C] n’aient pas participé aux premières opérations d’expertise est indifférent dès lors que les frais exposés par le demandeur à cette occasion sont bien la conséquence directe des fautes médicales commises par ces médecins ; ce poste de préjudice peut donc être liquidé à minima à la somme de 3 156,10 euros ;
Dépenses de santé actuelles : seules les dépenses exposées après le 19 mai 2021 doivent être prises en compte ; certaines des dépenses effectuées par le demandeur relèvent en outre de l’adaptation du logement et non des dépenses de santé et d’autres des dépenses de santé futures et non des dépenses de santé actuelles ; en revanche, il ne peut être contesté qu’un certain nombre de petits matériels achetés par le demandeur l’ont été en raison de son handicap ; il en est de même de la prothèse de nage, le demandeur étant en droit d’exercer une activité physique ; au vu des factures versées aux débats, le coût non sérieusement contestable de ces équipements peut être fixé à la somme de 3 895,45 euros ; il ressort également du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité versée aux débats par la caisse primaire d’assurance-maladie que celle-ci a exposé des frais d’hospitalisation d’un montant non sérieusement contestable de 186 751,12 euros, déduction faite de la somme de 828 euros correspondant à l’hospitalisation des 23 et 24 juin 2021 dont le lien avec l’infection nosocomiale ou l’ischémie n’est pas démontré, et des frais d’appareillage d’un montant de 21 253,15 euros ; en revanche, l’imputabilité des autres dépenses de santé exposées par la caisse primaire d’assurance-maladie avec l’infection nosocomiale ou l’ischémie n’est pas établie avec toute l’évidence requise en référé ; ces dépenses ne peuvent être retenues pour déterminer le montant de la provision ; il en va de même des dépenses exposées par le demandeur pour acquérir des fauteuils dès lors que les documents versés aux débats ne permettent pas de garantir que ces frais n’ont pas au moins en partie été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie ; le montant non sérieusement contestable de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 211 899,72 euros ; ce poste de préjudice a été pris en charge à hauteur de 208 004,27 euros par la caisse primaire d’assurance-maladie et conservé par le demandeur à sa charge pour 3 895,45 euros ;
Dépenses de santé futures : la nécessité pour le demandeur d’acquérir une prothèse spécifique fait l’objet de contestations sérieuses tenant au rôle de l’état antérieur et à l’éventuelle perte de poids du demandeur ; cette dépense ne peut donc être retenue au stade du référé ; les dépenses de santé futures exposées par la caisse primaire d’assurance-maladie ne peuvent être liquidées indépendamment de celles conservées par le demandeur, compte tenu du principe d’indemnisation poste par poste et de la nécessité d’appliquer un même euro de rente ; aucune somme ne sera donc retenue à ce titre ;
Le préjudice corporel subi par monsieur [E] [S] du fait de la perte de sa jambe gauche survenue à la suite de l’infection nosocomiale et de l’ischémie aiguë peut donc être évalué a minima à la somme de 530 472,82 euros dont 208 004,27 euros pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et 322 468,55 euros conservés à sa charge par le demandeur.
Il ressort cependant des deux rapports d’expertise que le préjudice résultant des manquements des trois médecins à leurs obligations consiste uniquement en une perte de chance pour le demandeur d’éviter la dégradation de son état et non en la dégradation-même de cet état puisque l’infection nosocomiale aurait pu à elle seule conduire à cette dégradation. Le premier collège d’expert a évalué cette perte de chance à 40 %, le second à 60%. A défaut de tout autre élément il convient de fixer cette chance perdue à 50%. Le dommage imputable aux fautes commises par les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] peut ainsi être évalué à la somme de 265 236,41 euros dont 104 002,13 euros pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie et 161 234,28 euros conservé par le demandeur à sa charge.
L’obligation pour les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] de rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie les prestations servies au demandeur en raison de la perte d’une chance d’éviter l’amputation de sa jambe gauche n’étant pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 104 002,13 euros, il conviendra de les condamner in solidum à lui payer une provision de ce montant.
L’obligation pour les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] d’indemniser le préjudice subi et conservé par monsieur [E] [S] du fait de la perte d’une chance d’éviter l’amputation de sa jambe gauche n’étant pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 161 234,28 euros et le demandeur ayant choisi de diviser son recours entre les trois praticiens en sollicitant la condamnation du docteur [L] [T] et du docteur [N] [C] à lui payer chacun 37,5% des sommes incombant aux médecins et du docteur [U] [G] à lui payer 25% de ces sommes, il conviendra de condamner les docteurs [L] [T] et [N] [C] à lui payer chacun une provision d’un montant de 60 462,86 euros et le docteur [U] [G] à lui payer une provision d’un montant de 40 308,56 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. Ils seront également condamnés au titre des frais irrépétibles à payer chacun à monsieur [E] [S] et à la caisse primaire d’assurance-maladie des indemnités dont les montants seront respectivement fixés aux sommes de 1 000 et 500 euros.
La société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et les docteurs [U] [G] et [N] [C] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, lesquelles ne sont pas dirigées contre des personnes tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Condamnons le docteur [L] [T] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 60 462,86 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de la perte d’une chance d’éviter l’amputation de sa jambe gauche ;
Condamnons le docteur [N] [C] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 60 462,86 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de la perte d’une chance d’éviter l’amputation de sa jambe gauche ;
Condamnons le docteur [U] [G] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 40 308,56 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de la perte d’une chance d’éviter l’amputation de sa jambe gauche ;
Condamnons in solidum les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire la somme de 104 002,13 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [E] [S] du fait de la perte d’une chance par celui-ci d’éviter l’amputation de sa jambe gauche ;
Déboutons monsieur [E] [S] de sa demande de provision formée contre la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE ;
Condamnons les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] à payer chacun à monsieur [E] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] à payer chacun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les docteurs [U] [G] et [N] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les docteurs [L] [T], [U] [G] et [N] [C] aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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