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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 2 mai 2025, n° 22/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/01918 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 22/01918 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSUN
Minute n° 25/77
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 02 MAI 2025
Par mise à disposition au greffe, le 02 mai 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Le
FE :
Me HEUSELE
Dans l’instance N° RG 22/01918 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSUN
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Madame [I] [A] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [V] [A] épouse [G]
[Adresse 40]
[Localité 23]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
— N° RG 22/01918 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSUN
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 28 mars 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [X] [C] [A], né le [Date naissance 14] 1928 à [Localité 42] (10) et Madame [N] [WU] [R], née le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 35] (51), se sont mariés le [Date mariage 3] 1953 à [Localité 43] (51) sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure.
Monsieur [X] [A] et Madame [N] [R] étaient agriculteurs à [Localité 43] (51).
De leur union sont issus deux enfants :
— [V] [A], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 43] (51),
— [I] [A], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 43] (51).
Monsieur [X] [A] et Madame [N] [R] ont acquis pendant la vie commune :
• Sur la commune de [Localité 43] (51) :
— un corps de ferme sis à [Localité 43] (51) dit « [Adresse 26] », cadastré section ZM n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], lieudit « [Localité 30] » d’une contenance totale de 36 a 72 ca,
— [Localité 31] (terres) cadastré section ZC n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 31] » pour une contenance de 5 ha 36 a 50 ca,
— [Localité 29] (bois) cadastrée section B n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 29] » pour une contenance de 1 ha 04 a 33 ca,
• Sur la commune de [Localité 38] (51) :
— [Localité 32] (terres) cadastré section ZC n°[Cadastre 13] lieudit « [Localité 32] », pour une contenance de 34 a 60 ca,
— [Localité 32] (terres) cadastré section ZC n°[Cadastre 12] lieudit « [Localité 32] » pour une contenance de 43 a 20 ca,
— [Localité 34] (terres) cadastré section ZP n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 34] » pour une contenance de 65 a 30 ca,
— [Localité 33] (terres) cadastré section ZP n°[Cadastre 16], lieudit « [Localité 33] » pour une contenance de 4 ha 61a 25 ca,
— [Localité 24] (terres) cadastré section ZR n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 24] » pour une contenance de 42 a 40 ca.
Monsieur [X] [A] était par ailleurs propriétaire en propre, pour lui avoir été attribué aux termes d’un acte de partage reçu par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 37], le 5 juillet 1973, d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 43] provenant de la succession de son père, Monsieur [S] [A], bien cadastré section ZC n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 31] », d’une contenance de 8 ha 67 a 10 ca.
Par acte reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 41] (51), le 14 janvier 1994, Monsieur [X] [A] alors retraité et Madame [N] [R] exerçant la profession d’agricultrice, ont consenti à Monsieur [P] [G], agriculteur, et à son épouse Madame [V] [A], agricultrice, un bail rural d’une durée de 18 ans à compter du 1er octobre 1993 et jusqu’au 1er octobre 2011, avec possibilité de renouvellement par période de neuf ans, portant sur les terres situées sur la commune de [Localité 43] lieudit « [Localité 31] », cadastré section ZC n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12] et les terres situées sur la commune de [Localité 38] (51), lieudit « [Localité 32] » cadastré section ZC n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 34] », cadrastré section ZP n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 33] », cadastré section ZP n°[Cadastre 16], et lieudit « [Localité 24] » cadastré section ZR n°[Cadastre 2], moyennant un fermage annuel égal à la valeur en argent de cent deux quintaux cinquante et un kilogramme de blé (102 qx 51 kgs) qui devait être payé chaque année, à terme échu le 1er octobre et pour la première fois le 1er octobre 1994, le montant de chaque terme de fermage était déterminé en prenant pour base le cours des denrées fixé par la réglementation en vigueur aux époques de paiement.
Monsieur [X] [A] est décédé à [Localité 39] (77), le [Date décès 7] 2000, laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse, Madame [N] [R],
— ses deux filles, Madame [V] [A] épouse [G] et Madame [I] [A] épouse [U].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [X] [C] [A] a été dressé par Maître [D] [O], notaire à [Localité 41] (51), le 31 janvier 2001.
Suivant acte reçu par Maître [W] [K], notaire à [Localité 41] (51), le 3 février 2001, Madame [N] [R] veuve [A] a opté, en exécution de la donation entre époux reçue par acte notarié du 20 mars 1998, pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobilier dépendant de la succession de son époux.
Par acte reçu par Maître [H] [F], notaire à [Localité 27] (77), le 18 juillet 2001, Madame [N] [R] veuve [A], Madame [V] [A] épouse [G] et Madame [I] [A] épouse [U] ont vendu à Madame [L] [M] le corps de ferme situé à [Localité 43] (51) dit « [Adresse 26] » cadastré section ZM lieudit « [Localité 30] » n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Suivant acte reçu par Maître [H] [F], notaire à [Localité 27] (77), le 18 juillet 2001, Madame [N] [R] veuve [A] a acquis la pleine propriété d’une maison d’habitation située à [Adresse 28] au prix de 83.084,71 €, payé comptant.
Par acte notarié du 10 janvier 2020, Monsieur [P] [G] et son épouse Madame [V] [A], ont fait établir une reconnaissance de dette au profit de Madame [N] [R] veuve [A] pour un montant de 9000 euros en principal, dette dont le remboursement devait intervenir au plus tard lors du décès du créancier, à l’occasion du règlement de sa succession. Cette reconnaissance de dette est assortie d’intérêts calculés sur le taux d’intérêt légal entre particuliers.
Madame [N] [R] veuve [A] est décédée à [Localité 25] (77), le [Date décès 8] 2020 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles, Madame [V] [A] épouse [G] et Madame [I] [A] épouse [U].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Madame [N] [R] veuve [A] n’a pas été produit aux débats.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, Madame [I] [A] épouse [U] a assigné Madame [V] [A] épouse [G] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état pour conclusions des parties sur la prescription des créances de salaire différé et sur la demande d’expertise et sur la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour procéder à une éventuelle licitation des biens situés dans la Marne (commune de Morsains et commune de Tréfols),
— réservé l’ensemble des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [I] [A] épouse [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [I] [A] épouse [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu le jugement avant dire droit du 12 avril 2024,
— dire et juger irrecevable Madame [V] [G] en sa demande de créance de salaire différé comme prescrite,
— ordonner une expertise de tous les biens immobiliers composant la succession de Madame [N] [A] et la succession de Monsieur [X] [A], et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux des immeubles,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’évaluation de tous les immeubles,
* dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,
* procéder à la valeur locative de ces biens immobiliers,
* donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens et, dans l’affirmative, proposer
la composition des lots,
— dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
— dire et juger que seul le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (51) est compétent territorialement pour procéder à une éventuelle licitation des biens immobiliers situés dans la Marne (commune de Tréfols et commune de Morsains),
— débouter Madame [V] [G] de ses demandes plus amples ou contraires comme non fondées,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de fin de non recevoir tirée de la prescription, Madame [I] [A] épouse [U] expose que, selon les articles L.321-13 et L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, la créance de salaire différé est une dette non du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant, qu’elle naît du vivant de celui-ci et devient exigible à son décès, sauf en cas de poursuite de participation à l’exploitation avec le successeur dans l’exploitation. Elle précise que Madame [V] [A] épouse [G] a participé à l’exploitation de 1971 à 1977 et qu’à cette date seul son père exploitait la ferme. Elle conteste toute co-exploitation par sa mère et rappelle que la seule vie commune ne peut suffire à l’établir. Elle déclare que sa mère a repris l’exploitation après le départ à la retraite de son époux en 1988 et que sa sœur ne rapporte pas la preuve d’une co-exploitation avant cette date. Elle ajoute qu’au décès de son père, le [Date décès 7] 2000 l’action se prescrivait par 30 ans mais qu’en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, celle-ci s’est prescrite par 5 ans et devait être exercée au plus tard le 19 juin 2013. Elle considère dès lors que la demande de créance de salaire différée formée la première fois dans les conclusions du 13 octobre 2022 est prescrite.
Elle conteste avoir renoncé à la prescription en sollicitant elle-même une créance de salaire différé à compter de 1973. Elle explique que sa situation est différente de celle de Madame [V] [A] épouse [G] en ce qu’elle a participé à l’exploitation familiale d’abord pendant que son père était exploitant puis après lorsque sa mère a repris l’exploitation. Elle précise qu’elle bénéficie dès lors d’un contrat unique et qu’elle peut solliciter une créance pour les deux périodes dans les cinq ans du décès de sa mère sans que sa demande ne soit prescrite.
Elle considère que le fait que sa mère ait opté au décès de son époux pour l’usufruit de l’universalité des biens ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant ou interrompant la prescription.
Concernant sa demande d’expertise, elle déclare à l’audience y renoncer, les parties s’étant mises d’accord pour vendre les biens et un mandat de vente ayant été signé.
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire pour procéder à la licitation des biens situés dans la Marne, elle indique que le tribunal judiciaire de Meaux peut l’ordonner mais que seul le tribunal de Châlons-en-Champagne peut y procéder, les biens immobiliers étant situés dans la Marne (communes de Tréfols et Morsains).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Madame [V] [A] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 841, 720, 2224, 2234 et 2251 du code civil,
Vu les dispositions des articles 45, 789, 1272 et 1377 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
— à titre principal, sur la prescription, déclarer recevable la demande de créance de salaire différé de Madame [V] [A] épouse [G] à inscrire au passif des successions de Monsieur [X] [A] et de Madame [N] [A],
— subsidiairement, sur la prescription, déclarer prescrite la demande de créance de salaire différée formée par Madame [I] [A] épouse [U] pour la période de 1973 à 1988,
— sur la demande d’expertise judiciaire, débouter Madame [I] [A] épouse [U] de sa demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers composant les successions de Monsieur [X] [A] et de Madame [N] [A],
— sur la compétence du tribunal judiciaire de Meaux, déclarer le tribunal judiciaire de Meaux compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers composant les successions de Monsieur [X] [A] et de Madame [N] [A] et pour procéder, le cas échéant, à cette licitation,
— sur les autres demandes, réserver les dépens.
Pour s’opposer au moyen titré de la prescription de sa demande de créance de salaire différé, Madame [V] [A] épouse [G] indique que des époux sont co-exploitants lorsqu’il ont mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole. Elle ajoute que pour être co-exploitant, l’époux doit participer de manière effective, égalitaire et non occasionnelle aux travaux de la ferme et à la direction de l’exploitation. Elle soutient que sa mère a participé à l’exploitation en même temps que son père et que cela est établi par le fait qu’elle ait continué à exploiter la ferme après le départ à la retraite de ce dernier. Elle relève que Madame [I] [A] épouse [U] le conteste sans en apporter la preuve.
Elle ajoute que Madame [I] [A] épouse [U] a renoncé à soulever la prescription, en sollicitant elle-même une créance de salaire différé pour la période 1973-1988. Elle considère que si sa demande devait être prescrite, alors celle de sa sœur également.
Elle expose enfin que sa mère ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de son époux décédé, il lui était impossible d’agir en partage tant que celle-ci était en vie, de sorte que le délai de prescription a été suspendu jusqu’au décès de celle-ci.
Concernant la compétence territoriale du tribunal judiciaire relative à sa demande de licitation, elle fait valoir, au visa des articles R211-3-26 du code l’organisation judiciaire, 720 et 841 du code civil, 45, 1272 et 1377 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Meaux a compétence exclusive pour statuer sur la demande en partage des successions des époux [A], ceux-ci résidant au moment de leur décès à La Ferté-Gaucher dans le ressort du tribunal. Elle ajoute qu’il a également compétence exclusive pour ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant des successions et ce, peu important leur localisation hors du ressort. Elle considère dès lors que la licitation pourra être ordonnée par le tribunal judiciaire de Meaux et devra se tenir à l’audience des criées du juge de l’exécution de ce même tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant précisé que l’ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription trentenaire et que l’action pouvait être exercée en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013 lorsqu’elle n’était pas éteinte à cette date.
Aux termes de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Selon l’article L.321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13. Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil.
• sur le caractère de l’exploitation par les époux [A] :
Il n’est pas contesté que Madame [V] [A] épouse [G] a participé à l’exploitation agricole de 1971 à 1977.
Pendant cette période, il est constant que Monsieur [X] [A] était exploitant. Il est en revanche discuté de la qualité de co-exploitant de son épouse Madame [N] [A].
Il appartient à Madame [V] [A] épouse [G] qui sollicite la créance de salaire différé et s’oppose à sa prescription de rapporter la preuve de la co-exploitation qui permet au descendant de l’exploitant de bénéficier d’un contrat unique et de solliciter sa créance dans le cadre des opérations de successions relatives au décès du dernier ascendant exploitant.
Alors que l’article 768 du code de procédure civile impose de formuler expressément dans ses conclusions ses prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, il est souligné que Madame [V] [A] épouse [G] ne vise aucune pièce au soutien de sa demande de créance, se contentant d’affirmer que Monsieur et Madame [A] ont exercé ensemble une activité agricole et que Madame [N] [A] a participé, avec son époux, de façon effective aux travaux de la ferme ainsi qu’à la direction de l’exploitation. Elle ajoute qu’il serait fantaisiste de considérer que seul Monsieur [X] [A] aurait exploité la ferme jusqu’à la date de sa retraite en 1988 puis que Madame [N] [A], qui n’aurait donc exercé aucune activité jusque-là, soudainement compétente à 56 ans pour exploiter et gérer un important patrimoine agricole, aurait repris l’exploitation jusqu’à l’âge de sa propre retraite en 1993. Elle indique que la vie d’un couple d’agriculteurs, des années 1950 aux années 1990 était d’exploiter ensemble la ferme familiale et que la co-exploitation est donc établie. Elle souligne enfin que Madame [I] [A] épouse [U] conteste la co-exploitation sans en apporter la preuve.
La lecture de son bordereau de 48 pièces permet d’identifier les pièces 15 et 16 au soutien du moyen tiré de la co-exploitation. Il s’agit des attestation de Madame [T] [Z] et de Monsieur [J] [B] demeurant à [Localité 43] (51) déclarant tous deux que Madame [V] [A] épouse [G] « a été aide familiale chez ses parents dès l’âge de 14 ans à la ferme de la Roguenelle de [Localité 44] jusqu’à son mariage le [Date mariage 15] 1977 ».
Ces attestations ne peuvent suffire à établir la réalité d’une co-exploitation.
Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28.359, Publié au bulletin, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-26.725, Publié au bulletin).
Madame [V] [A] épouse [G] ayant participé à l’exploitation de 1791 à 1977 alors que seul Monsieur [X] [A] était exploitant, elle devait réclamer sa créance de salaire différé au plus tard le 19 juin 2013 en application des articles 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil.
Or, sa demande a été faite pour la première fois dans ses conclusions du 13 octobre 2022, de sorte que sa demande est prescrite sauf cas de suspension ou d’interruption du délai de prescription.
• sur la suspension du délai de prescription :
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La créance de salaire différé est un élément du passif de la succession de l’exploitant.
L’action en versement d’un salaire différé ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur et n’a donc pas la même finalité que l’action en partage. Si elle avait été exercée, elle aurait eu pour conséquence de réduire l’assiette des biens sur laquelle l’usufruit était exercé sans le remettre en cause.
Ainsi, le fait que l’épouse survivante ait opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de son époux prédécédé ne saurait constituer un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure.
• sur la renonciation par Madame [I] [A] épouse [U] au moyen tiré de la prescription :
Il ne peut être considéré que Madame [I] [A] épouse [U] a renoncé à soulever la prescription de la demande de créance de salaire différé de Madame [V] [A] épouse [G] en sollicitant elle-même une créance de salaire différé pour la période de participation à l’exploitation par Monsieur [X] [A]. Sa situation est en effet différente puisqu’en ayant participé à la fois de 1973 à 1988 et de 1988 à 1993, elle justifie avoir participé aux deux exploitations successives et détenir un contrat unique, de sorte qu’elle peut faire valoir sa créance au décès du dernier exploitant.
Ce moyen est dès lors inopérant.
Il résulte de ces éléments que la demande de créance de salaire différé formée par Madame [V] [A] épouse [G] est prescrite.
Sur la demande d’expertise immobilière :
La demande d’expertise immobilière étant abandonnée à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux relative à la demande de licitation :
L’article 841 du code civil prévoit que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
L’article 720 du code civil précise que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt et l’article 45 du code de procédure civile qu’en matière de succession les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire de Meaux a compétence pour ordonner la licitation.
Toutefois, l’article R311-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi.
Ainsi, si le tribunal judiciaire de Meaux est compétent territorialement pour ordonner la licitation, il doit désigner pour y procéder le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les immeubles sont situés.
Les immeubles dont il est sollicité la licitation se situant dans la Marne, seul le tribunal de Chalôns-en-Champagne sera compétent pour procéder à la licitation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare Madame [V] [A] épouse [G] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé, celle-ci étant prescrite ;
Constate que Madame [I] [A] épouse [U] a abandonné sa demande d’expertise immobilière ;
Dit que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent territorialement pour ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession des époux [A] ;
Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est compétent territorialement pour connaître de la procédure de vente par licitation des biens immobiliers sis à Tréfols et Morsains, ces communes se situant dans son ressort ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour communication de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Madame [N] [R] veuve [A] par Madame [V] [A] épouse [G] et conclusions au fond de Madame [V] [A] épouse [G] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier, Le juge de la mise en état
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