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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00902 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMX6
AFFAIRE : [W] C/ Syndic. de copro. de la copropriété du [Adresse 1], E.U.R.L. BEAL PIERRE ET FILS, IMMOBILIERE BERLIOZ,
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de la copropriété du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
E.U.R.L. BEAL PIERRE ET FILS, IMMOBILIERE BERLIOZ,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1], à [Adresse 6] ([Adresse 4]) depuis le 27 février 2020, Mme [G] [W] a déclaré successivement à son assureur, la compagnie Pacifica, 5 dégâts des eaux en mars 2020, mai 2021, décembre 2023, juillet 2024 et le 17 janvier 2025.
Malgré diverses démarches auprès du syndic de la copropriété, et alors qu’elle considère que les désordres affectant son appartement proviennent de défauts de la toiture ou des façades de l’immeuble, parties communes, Mme [G] [W] soutient qu’il n’a été apporté aucune solution par le syndicat des copropriétaires, lequel aurait en outre manqué à ses obligations de déclaration des sinistres auprès de son propre assureur.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 5 mai 2025, Mme [G] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Béal Pierre et Fils, et la société Béa Pierre et Fils, en son nom personnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, reprises à l’audience, Mme [G] [W] demande au juge des référés de :
juger son action recevable et bien fondée,juger qu’elle a bien respecté la convention IRSI,à titre principal,condamner le syndicat des copropriétaires au besoin sous astreinte à faire réaliser une recherche de fuite et à prendre en charge tous travaux réparatoires mettant fin de manière pérenne aux désordres,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la société Béal Pierre et Fils qui sera confiée à tel expert qu’il plaira pour mission celle visée dans le corps des conclusions,en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires et la société Béal Pierre et Fils au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et la société Béal Pierre et Fils demandent au juge des référés de :
à titre principal, dire et juger prescrite toute demande relative au prétendu dégât des eaux du 5 mars 2020,débouter Mme [G] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,mettre hors de cause la société Béal Pierre et Fils,à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés entend faire droit à la demande d’expertise judiciaire,dire que les frais de consignation seront mis à la charge de Mme [G] [W],dire que la mesure d’instruction devra se tenir au contradictoire des assureurs respectifs des parties,dire qu’il n’y a pas lieu que l’expertise se tienne au contradictoire de la société Béal Pierre et Fils, mais uniquement du syndicat des copropriétaires,en tout état de cause,condamner Mme [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] [W] à payer à la société Béal Pierre et Fils la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
Les défendeurs invoquent la prescription de toute demande de Mme [G] [W] fondée sur le dégât des eaux du 5 mars 2020.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une demande prescrite, seul le juge du fond ayant ce pouvoir. La prescription éventuelle ne peut être examinée au stade du référé que si elle se révèle tellement manifeste que l’action en justice envisagée est évidemment vouée à l’échec, faisant alors perdre tout motif légitime à une demande d’expertise.
Toutefois, ici d’autres dégâts des eaux survenus postérieurement fondent les demandes de Mme [G] [W], de sorte que la prescription invoquée par les défendeurs, même à la supposer acquise, n’est pas de nature à faire échec aux demandes.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La société Béal Pierre et Fils demande à être mis hors de cause. Toutefois, la demanderesse expose que le syndic aurait commis des fautes dans la gestion du sinistre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
2. Sur la demande de recherche de fuite et d’exécution de travaux
Mme [G] [W] sollicite à titre principal la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic à procéder à la recherche de fuite pouvant expliquer les infiltrations constatées dans son appartement, et à faire les travaux de réparation nécessaires.
Une telle demande ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais plutôt sur les dispositions des articles 834 et 835 du même code, bien que la demanderesse ne donne aucune explication sur le fondement de cette demande.
Or si le syndicat des copropriétaires est tenu de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, il n’apparaît pas qu’il ait l’obligation de faire procéder à la recherche de fuite. Au demeurant, l’expert amiable qui est intervenu à la demande de la compagnie Pacifica, assureur de Mme [G] [W], ne donne aucune indication sur l’origine des infiltrations constatées.
Quant aux travaux réparatoires, ceux-ci n’étant pas définis, ils ne peuvent être ordonnés.
L’obligation du syndicat apparaît sérieusement contestable et il n’est pas démontré que la recherche de fuite serait de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite, non plus que les travaux, la nature de ceux-ci n’étant pas précisée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
3. Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire Mme [G] [W] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
Le non-respect allégué de la convention IRSI n’est pas de nature à interdire à Mme [G] [W], victime des désordres, d’agir en référé aux fins d’expertise judiciaire. Au demeurant, il apparaît que l’expert amiable a bien convoqué le syndicat des copropriétaires par mail, et que c’est par le seul fait du syndic que ces convocations n’ont pas été reçues, puisqu’elles étaient, selon la société Béal Pierre et Fils, dans ses « indésirables ».
Il résulte des pièces produites aux débats que l’appartement de Mme [G] [W] souffre de traces d’humidité récurrentes voir d’infiltrations d’eau depuis 2020. Toutefois, il ne peut qu’être relevé que le procès-verbal de constat du 14 février 2025 et l’expertise du cabinet CET du 28 mars 2025 sont antérieurs aux derniers travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires, facturés le 31 mars 2025. Par ailleurs, l’assureur de la copropriété a déclaré consentir à la prise en charge du sinistre pour le montant retenu de 3 644,90 € (pièce n° 18 des défendeurs).
En outre, les documents produits ne permettent pas d’identifier clairement si les moisissures et tâches d’humidité pourraient effectivement provenir de la toiture de l’immeuble, plutôt par exemple que d’un problème de ventilation du logement.
Ainsi, faute pour Mme [G] [W] de rapporter la preuve qui lui incombe de la persistance des infiltrations dont elle se plaint, et en considération de l’acceptation par l’assureur du syndicat des copropriétaires de prendre en charge le sinistre, la mesure sollicitée, qui n’apparaît pas utile à la solution du litige, n’est pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [W], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Toutefois, et compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et la société Béal Pierre et Fils ;
Disons n’y avoir lieu à mettre la société Béal Pierre et Fils hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] [W] tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] et la société Béal Pierre et Fils soient condamnés à faire réaliser une recherche de fuite et à prendre en charge tous travaux réparatoires mettant fin de manière pérenne aux désordres ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [G] [W] ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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