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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 avr. 2025, n° 24/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2025
RG N° RG 24/05787 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQG4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [F]
et
[J] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2025 prorogée au 14 avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
et
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
— Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 27 juin 2024 déposée au greffe le 25 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 27 juin 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [F] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 9] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 1er septembre 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [F] et Monsieur [J] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Marine MOURET Catherine MICHALLET
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