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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/07113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07113 – N° Portalis DB22-W-B7I-STUM
DEMANDERESSE :
La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (78), célibataire, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Y] [D] [K] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (31), célibataire, demeurant [Adresse 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Décembre 2024 reçu au greffe le 28 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 28 mars 2020, acceptée le 8 avril 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à M. [C] [T] et Mme [Y] [K] un prêt immobilier PRIMO+ n°5904541 d’un montant de 120 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,30 % l’an et au TEAG annoncé de 1,87%.
Le prêt était destiné à financier la résidence principale des emprunteurs située [Adresse 4].
La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 24 février 2020, la C.E.G.C. s’est portée caution solidaire de M. [T] et Mme [K] pour la totalité du prêt susvisé.
A compter du mois de mai 2024, M. [T] et Mme [K] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ce prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 juillet 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [T] et Mme [K] d’avoir à lui régler avant le 23 jullet 2024, la somme de 1 832,47 euros correspondant aux échéances impayées de mai à juillet 2024 du prêt, outre les pénalités et intérêts de retard, et les a informés qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2024, reçues le 18 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] et Mme [K] d’avoir à lui régler la somme de 124 498,49 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre du 1er octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Par lettres recommandées du 4 octobre 2024, non retirées par leurs destinataires, la C.E.G.C. a informé M. [T] et Mme [K] qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.
Aux termes d’une quittance de règlement du 12 novembre 2024, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 116 477,92 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Par lettres recommandées de son conseil du 15 novembre 2024, non retirées par leurs destinataires, la C.E.G.C. a mis en demeure M. [T] et Mme [K] de lui régler la somme de 116 477,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner M. [T] et Mme [K] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [T] et Mme [K] au paiement des sommes de :
— 116 477,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 6 925,60 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
subsidiairement ;
4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter M. [T] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— Condamner solidairement M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle demande la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [K] à lui verser la somme de 116 477,92 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé au profit de la banque, soit le 12 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [K] à lui payer la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 1 666,60 euros TTC au titre des émoluments et 939 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Cités à étude, M. [T] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
A l’appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
— l’offre émise le 28 mars 2020 et acceptée le 8 avril 2020,,
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 24 février 2020,
— les lettres recommandées avec avis de réception du 8 juillet 2024 émises par la banque et valant mise en demeure,
— les lettres recommandées avec avis de réception du 13 septembre 2024, émises par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,
— la quittance de règlement du 12 novembre 2024, pour la somme de 116 477,92 euros,
— les lettres recommandées du 4 octobre 2024, non retirées par leurs destinataires, émises par la C.E.G.C., informant M. [T] et Mme [K] de la demande de règlement de la caution par la banque,
— les lettres recommandées émises par le conseil de la C.E.G.C. du 15 novembre 2024, non retirées par leurs destinataires mettant en demeure M. [T] et Mme [K].
Il ressort de ces éléments que M. [T] et Mme [K] ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt PRIMO+ n°5904541 à compter du mois de mai 2024, de sorte que le prêteur était fondé à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s’étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s’élève à concurrence de la somme de 116 477,92 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de M. [T] et Mme [K] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
M. [T] et Mme [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 116 477,92 euros correspondant à la quittance de règlement du 12 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
M. [T] et Mme [K] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de les débouter.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à leur encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 1 666,60 euros TTC au titre des émoluments et 939 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
La C.E.G.C. sera déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
M. [T] et Mme [K] succombants à la présente instance, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens.
M. [T] et Mme [K] seront également condamnés solidairement à payer à la C.E.G.C. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [Y] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116 477,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [Y] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [Y] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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