Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 28 novembre 2025, n° 24/07113
TJ Versailles 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la C.E.G.C. avait le droit de se retourner contre les débiteurs principaux pour le montant qu'elle a dû payer, conformément aux dispositions du code civil.

  • Accepté
    Droit aux intérêts suite au paiement effectué

    La cour a estimé que les intérêts étaient dus à partir de la date du paiement effectué par la C.E.G.C. au prêteur, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Recours pour frais engagés par la caution

    La cour a jugé que ces frais ne sont pas couverts par le recours prévu par le code civil pour la caution, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des honoraires d'avocat

    La cour a considéré que ces frais relèvent des frais irrépétibles et sont à la libre appréciation du juge, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que M. [T] et Mme [K], en tant que défendeurs, doivent supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande était justifiée et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/07113
Numéro(s) : 24/07113
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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