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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6V
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Eliane RICHARD, Assesseur
Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6V
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [W] [B] a déclaré un accident du travail, le 26 octobre 2011, consistant en un accident de trajet lui ayant occasionné une fracture fermée de la maléole externe.
Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 20 mars 2013,la [10] a retenu un taux d’incapacité de 8% à la date de consolidation du 11 mars 2013.
L’intéressée a déclaré une aggravation de son état de santé, le 6 juillet 2018.
La [6] a pris en charge cette aggravation et a maintenu le taux d’IPP à 8 % par décision du 31 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 6 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 février 2024.
La requérante a indiqué que son état de santé s’est aggravé à la suite l’accident du travail du 26 octobre 2011, qu’il n’a pas été suffisamment pris en compte par la caisse qui a maintenu le taux d’IPP à 8 % et elle a sollicité une expertise médicale clinique.
Par jugement du 21 mars 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 7 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Par courrier du 30 septembre 2024 reçu au greffe du tribunal le 3 octobre 2024 la [6] qui n’a pas comparu , a indiqué qu’elle s’en rapportait à l’avis du médecin expert désigné par le tribunal préconisant un taux de 10 %, au lieu du taux de 8 % proposé par le médecin-conseil de la caisse, sans retenir un coefficient professionnel.
Madame [Z] [W] [B] a comparu et elle a sollicité l’entérinement des conclusions du médecin expert tendant à porter son taux d’incapacité à 10 %
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués et notamment d’un rapport amiable établi par le Docteur [A] [V] que la fracture fermée de la malléole externe de la cheville droite s’est compliquée d’une algodystrophie invalidante. La [11] a d’ailleurs notifié à la requérante le 19 juin 2019 une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le Docteur [U] médecin expert désigné par le tribunal retient qu’à la date de la consolidation du 11 mars 2013, le taux d’incapacité permanente de 8 % peut être porté à 10 %, en tenant compte de l’évolution et des désordres déclarés le 6 juillet 2018 et pour l’essentiel sans lien établi avec l’accident du 26 octobre 2011 et qu’il n’y a pas lieu à retenir un coefficient professionnel.
La [5] s’en remet aux conclusions du médecin expert désigné par le tribunal.
Les conclusions du médecin expert étant claires précises et dépourvues d’ambiguïté, elles sont entérinées par le tribunal qui porte à 10 %, à la date de consolidation du 11 mars 2013, sans coefficient professionnel,le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [W] [B] à la suite de son accident du travail du 26 octobre 2011, consistant en un accident de trajet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 10 %, à la date de consolidation du 11 mars 2013, sans coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [W] [B] à la suite de son accident du travail du 26 octobre 2011, consistant en un accident de trajet ;
DIT que la [10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05304 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD6V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [W] [B]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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