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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 déc. 2024, n° 22/10529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CGPA, Société MANNA [ G ], Société MJ JURALP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10529
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHL
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,et Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0015
DEFENDERESSES
Société MJ JURALP, intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société MANNA [G], exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société CGPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l’Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2024 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’audience du 12 Décembre 2024 ;
SUR CE :
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. » ;
Au cas présent, la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance en date du 03 octobre 2024 prive Madame [L] [D] de la possibilité d’actualiser le montant de son préjudice au regard de la nouvelle pièce reçue le 10 décembre 2024.
En conséquence, ce courrier en date du 10 décembre 2024 constitue une nouvelle pièce qui, reçue postérieurement au prononcé de la clôture, est susceptible de déterminer la solution du litige. Il convient donc de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Madame [D] d’actualiser le montant de son préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 03 Octobre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Madame [D], renvoie à la mise en état du 06 mars 2025 à 9h10 pour conclusions en défense et renvoie à la mise en état du 20 Mars 2025 à 9h10 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoiries du 03 Avril 2025 à 10h00.
Fait à [Localité 9], le 12 Décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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