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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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1
N° : N° RG 23/04761 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMP
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques, [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat redacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] était titulaire d’un compte de dépôt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (CRCAM) et les 25 mars et 10 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées lui consentait trois prêts professionnels pour un montant total de 41 000 euros.
Ensuite d’impayés dans le remboursement des échéances, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait assigner monsieur [M] par acte d’huissier du 15 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de le voir condamner à payer les sommes impayées.
L’audience a été fixée le 22 novembre 2019, suivant jugement en date du 31 janvier 2020, monsieur [D] [M] a été condamné au paiement de diverses sommes et a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 6 août 2020, monsieur [D] [M] a interjeté appel du jugement de première instance.
Le 19 octobre 2022, à l’audience de conférence, la date de la clôture a été fixée au 16 janvier 2023 et celle de l’audience de plaidoirie au 6 février 2023.
Puis par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer sur le caractère abusif de la clause de déchéance, et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2023, en fixant un calendrier de procédure.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] était rendu le 7 décembre 2023.
Exposant que le délai de procédure entre l’assignation devant le tribunal de grande instance de Rodez et la décision définitive de la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [D] [M] a, par acte en date du 27 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 1 500 € au titre de son préjudice moral subi du fait du déni de justice en première instance,
— 6 500 € au titre de son préjudice moral subi du fait du déni de justice en instance d’appel,
— 4 000 € au titre de son préjudice financier,
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 février 2024, monsieur [D] [M] complète son argumentation et modifie ses demandes, sollicitant désormais :
— 1 500 € au titre de son préjudice moral subi du fait du déni de justice en première instance,
— 6 750 € (250 euros X 27 mois) au titre de son préjudice moral subi du fait du déni de justice en instance d’appel,
— A défaut, condamner l’AJE à une somme ne pouvant être inférieure à 4 050 euros (150 euros x 27 mois),
— 4 800 € au titre de son préjudice financier,
A défaut, condamner l’AJE à une somme ne pouvant être inférieure à 4 000 euros,
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient être fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure civile est déraisonnable à hauteur de 27 mois, et qu’il s’est écoulé 1879 jours entre l’assignation initiale et la décision définitive, et précise qu’il convient d’apprécier les délais de cette procédure de manière globale.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière portant sur la responsabilité du prêteur et sur l’exécution d’un contrat de prêt, elle n’intéresse que deux parties et les faits étaient établis notamment par l’existence de documents contractuels. Il indique néanmoins que l’enjeu de cette affaire était en revanche important pour lui, la décision étant importante quant à sa situation financière alors qu’il se trouvait dans une situation de grande précarité économique.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5], comme il en ressort selon lui du refus de fixation de l’affaire sollicitée le 29 août 2022, au motif du nombre important des affaires en attente devant cette chambre,
Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains ralentissant le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel il sollicite une indemnisation de 6 275 €, soit une indemnité mensuelle de 250 €, pour un litige qui a une incidence sur ses conditions de vie matérielles. Il souhaite également que soit prise en considération par le tribunal sa situation personnelle particulière, à savoir :
sa situation de grande précarité, étant endetté et assumant des frais liés au ménage dont la charge de son foyer familial comprenant deux enfants ;
le fait d’attendre depuis plus de 5 ans une décision définitive au sujet d’une créance de plus de 32 000 euros ;
les conséquences de son endettement sur le développement de son entreprise et sur sa qualité de vie.
D’autre part, il indique qu’il est résulté de cet allongement de la procédure un préjudice financier, tenant aux frais supplémentaires engagés, notamment des frais de défense et du préjudice découlant de l’expectative quant à sa santé économique, circonstances qui l’empêchent d’avoir des projets de rétablissement financier, accroissant ainsi son endettement. Il produit à titre de justification, le décompte des intérêts auxquels il a été condamné qui ont commencé à courir à compter du courrier prononçant la déchéance du terme des prêts, soit le 4 mai 2018 et du 4 juillet 2018 pour le solde débiteur du compte de dépôt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le requérant aux dépens.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire suppose que soit établi le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, en lien avec le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager. L’allongement des délais pouvant être nécessaire à la bonne conduite de la procédure et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure notamment du calendrier procédural. Il ajoute que les circonstances propres à chaque procédure doivent être analysées, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
entre la saisine de la juridiction et la première audience, s’écoulait un délai raisonnable les dernières conclusions des parties devant être prises en compte, datant du 4 septembre 2019 pour monsieur [M] et du 1er octobre 2019 pour le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES, ce temps d’échange étant nécessaire à l’avancement du litige et la clôture de l’affaire ayant été prononcée 1 mois après les dernières conclusions déposées, et l’audience se tenant moins de 15 jours après la clôture ;
qu’entre l’audience et le jugement, le délai écoulé de 2 mois était un délai raisonnable ;
que s’agissant de la procédure d’appel, le délai compris entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries est un délai raisonnable étant nécessaire au temps d’échange entre les parties. Il ajoute que les périodes d’état d’urgence sanitaire intervenues en cours de la mise en état doivent être prises en compte. Il indique qu’il convient de prendre en compte la date à partir de laquelle l’affaire s’est trouvée en étant d’être jugée, soit le 29 août 2022, lorsque monsieur [M] a sollicité la fixation de l’affaire. Il déclare dès lors que l’audience de conférence fixant la clôture de l’affaire se tenant 2 mois après la demande de fixation est intervenue dans un délai raisonnable, qu’il s’est écoulé un délai raisonnable de 3 mois entre l’audience de conférence et la clôture, période durant laquelle Monsieur [M] concluait de nouveau, puis un délai de 1 mois entre la clôture et l’audience de plaidoiries, ces délais ne pouvant être considérés excessifs ;
qu’entre l’audience et le délibéré du jugement avant-dire droit réouvrant les débats, le délai de 2 mois écoulé était raisonnable ;
que le renvoi de l’affaire au 17 octobre 2023 était justifié par la nécessité de permettre aux parties d’échanger de nouveau ;
finalement, qu’entre l’audience du 17 octobre 2023 et le délibéré, le délai écoulé inférieur à 2 mois est raisonnable,
S’agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’étant pas susceptible d’être engagée en l’absence de déni de justice, le requérant n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un quelconque préjudice. Il déclare en tout état de cause, que les demandes du requérant, fondées sur un ratio indemnitaire de 250 euros par mois de délai déraisonnable, sont excessives, devant être limitées à une indemnisation de 150 euros par mois de délai déraisonnable. S’agissant du préjudice matériel du requérant, il précise que monsieur [D] [M] ne démontre aucun préjudice direct et certain, dont la cause serait liée au déni de justice allégué et n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence et l’étendue du dommage allégué.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant monsieur [D] [M] à sa banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, devant le tribunal de grande instance de Rodez ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’exécution d’un contrat de prêt ainsi que la responsabilité du prêteur.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté en soi par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 5 ans, 1 mois, 3 semaines et 1 jour entre le dépôt de la requête devant le tribunal de grande instance de Rodez le 15 octobre 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 7 décembre 2023, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci,
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [D] [M] pour justifier son action :
— la procédure devant le tribunal de grande instance de Rodez,
— la procédure devant la Cour d’appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a assigné monsieur [D] [M] devant le tribunal de grande instance de RODEZ le 15 octobre 2018 et les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2019, soit dans un délai de 1 an, 1 mois et 1 semaine.
La loi ne met pas en place de délai précis pour la mise en état d’une affaire devant le tribunal judiciaire.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT déclare que le délai d’audiencement peut être apprécié en évaluant la durée écoulée entre les dernières conclusions des parties et la date de l’audience, en notifiant qu’en l’espèce, la clôture était prononcée le 14 novembre 2019 soit un mois après les dernières conclusions déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, et que l’audience a été fixée par la suite le 22 novembre 2019.
Le requérant indique que peut être déclaré comme raisonnable, un délai de 6 mois pour obtenir une décision en première instance, le délai moyen en 2019 des instances devant le tribunal judiciaire étant de 9 mois. Il s’oppose à l’argumentation de l’Agent Judiciaire de l’Etat indiquant qu’entre les parties, il n’y a eu que trois échanges de conclusions pour le requérant et deux jeux de conclusions pour la banque, ce qui s’apparente à un échange commun entre les parties.
Différents éléments procéduraux, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent induire un allongement de la mise en état et de l’audiencement comme le temps pris par les parties pour conclure ou l’attente de documents complémentaires utiles à l’instance ; ainsi, en dehors de tout élément particulier venant perturber la procédure, un délai de 12 mois pour instruire une affaire civile ne peut être considéré comme excessif.
En l’espèce, l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 novembre 2019, soit dans un délai d'1 an, 1 mois et 1 semaine suivant la date de l’assignation. Cependant, il convient de prendre en compte les échanges entre les parties, le requérant reconnaissant avoir déposé trois jeux de conclusions pour sa part et indiquant que la partie demanderesse en a déposé deux. Or, il ressort du jugement du 31 janvier 2020 que les parties ont effectivement déposé leurs dernières conclusions le 1er octobre 2019 pour la banque et le 4 septembre 2019 pour le défendeur, sans apporter d’élément probant permettant de justifier que ces dernières constituaient uniquement des conclusions d’actualisation. Ainsi, le délai jusqu’aux dernières conclusions des parties, nécessaire à l’échange contradictoire avant que le litige ne soit soumis au juge, doit être considéré comme étant un délai raisonnable. Le délai d’audiencement de 1 mois et 4 semaines suivant les dernières conclusions de la partie demanderesse sera également considéré comme raisonnable n’excédant pas le délai raisonnable de 6 mois entre des dernières conclusions et la fixation d’une date d’audience.
Le jugement a été rendu le 31 janvier 2020, soit dans un délai de 2 mois, une semaine et deux jour, qui excède d’une semaine et deux jours le délai raisonnable de délibéré de 2 mois,
Il en résulte que le délai en première instance est excessif à hauteur d’une semaine et deux jours.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
En l’espèce, l’appel ayant été interjeté le 6 août 2020, il ressort des pièces produites et notamment de l’historique de la procédure, que les parties ont conclu une première fois le 4 novembre 2020 pour l’appelant et le 29 janvier 2021 pour l’intimée, soit bien avant l’expiration du délai de 12 mois, ce qui permettait encore des échanges entre les parties, et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne démontre nullement que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant l’expiration du délai de 12 mois, alors qu’à la demande de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie de monsieur [M] en date du 29 août 2022 alors que les parties n’avaient pas déposé d’autres conclusions que celle précitées, et que l’affaire était ainsi manifestement en état d’être jugée, la Cour d’Appel a répondu le 30 août 2022 que l’encombrement de la chambre civile empêchait l’audiencement.
A l’audience de mise en état du 29 octobre 2022, la clôture a été fixée au 16 janvier 2023, et l’audience de plaidoirie fixée au 6 février 2023, étant précisé que les dernières conclusions de l’appelant signifiées le 28 décembre 2022, deux semaines avant l’ordonnance de clôture ne pouvaient qu’être des écritures d’actualisation au regard de la date de ses premières conclusions, et qu’en tout état, elle n’ont pas été déterminantes de la fixation de la date de plaidoirie, laquelle, avec la date de clôture, avaient été fixée dès l’audience de mise en état du 29 octobre 2022, soit bien antérieurement à ces dernières conclusions.
Ainsi entre la date de l’appel le 6 août 2020 et l’audience de plaidoirie du 6 février 2023, il s’est écoulé un délai de 2 ans et 7 mois, déraisonnable à hauteur de 1 an et 7 mois, soit 19 mois,
Ensuite de cette audience, un arrêt a été rendu le 6 avril 2023, soit dans le délai raisonnable de délibéré de 2 mois,
Aux termes de cet arrêt avant-dire droit, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance. Elle imposait à l’appelant de conclure sur ce point au plus tard le 11 mai 2023 et à l’intimé de conclure au plus tard le 7 juin 2023 et renvoyait la cause et les parties à l’audience du 17 octobre 2023.
Les parties ont conclu le 10 mai 2023 pour l’appelant et le 7 juin 2023 pour l’intimé, soit dans les délais impartis.
L’audience de plaidoiries a bien eu lieu à la date fixée par le jugement, soit le 17 octobre 2023, soit dans un délai depuis le précédent arrêt avant-dire droit de 6 mois, 1 semaine et 4 jours, qui doit être considéré comme étant raisonnable au regard de la période de vacations judiciaires d’été.
L’arrêt a été rendu le 7 décembre 2023 soit dans un délai raisonnable de 2 mois.
Il en résulte que le délai en appel est au total excessif à hauteur de 19 mois, et que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 19 mois et une semaine.
Ce retard de 19 mois et une semaine constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [D] [M], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui engage de ce fait la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [D] [M], en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire civile pour une durée de 19 mois et une semaine, qu’il convient d’arrondir à 19 mois.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’exécution d’un contrat de prêt et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Il convient de relever que le jugement de première instance a fait droit aux demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées et a condamné monsieur [M] à payer une somme de plus de 32 892,04 euros assortis d’intérêts. L’arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 2023 n’a pas été produit par les parties, mais à l’examen des pièces produites et des écritures de mronsieur [M] qui a indiqué qu’un pourvoi en cassation était en cours, ce jugement a manifestement été confirmé par la Cour d’Appel.
Au vu de ces éléments et de l’importance du délai déraisonnable de la procédure, le préjudice moral de monsieur [D] [M]sera évalué à la somme mensuelle de 250 €, soit à la somme totale de 4 750 € ,
Sur le préjudice financier, le dommage décrit par monsieur [D] [M], à savoir le coût des intérêts de l’emprunt ainsi que les frais judiciaires occasionnés, n’est pas un préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, puisque les intérêts et les frais de procédure sont liés au contrat de prêt et à la défaillance de l’emprunteur ; par ailleurs, la demande formée à ce titre est forfaitaire, et ne correspond donc à aucun préjudice précis dûment démontré.
la demande au titre du préjudice financier sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [D] [M] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [D] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [D] [M] la somme de 4 750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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